En l’espace de deux années, le Conseil d’Etat a redessiné les contours de la loi du 9 décembre 1905 et a, par plusieurs arrêts, défini un nouveau cadre pour le financement public des cultes (Conseil d’Etat, 19 juillet 2011, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône et M., requête numéro 308817 ; CE, 4 mai 2012, Fédération de la libre pensée et de l’action sociale du Rhône, requête numéro 336462 ; Conseil d’Etat, 26 novembre 2012, ADEME, requête numéro 344379).
Dans son arrêt du 15 février 2013 (Conseil d’Etat, SSR., 15 février 2013, Grande confrérie de Saint Martial e. a., requête numéro 347049, publié au recueil), la Haute juridiction administrative est venue confirmer ces solutions jurisprudentielles. La région Limousin avait accordé plusieurs subventions pour l’organisation des manifestations liées aux ostentions septennales (il s’agit de la présentation de reliques de saints) à deux communes et à des associations ayant une activité cultuelle. Saisi par plusieurs défenseurs de la laïcité, le Tribunal administratif de Limoges avait annulé les délibérations octroyant lesdites subventions. La Cour administrative d’appel de Bordeaux avait confirmé ce jugement.
Le Conseil d’Etat, reprenant le considérant de principe issu des jurisprudences Fédération de la libre pensée du Rhône, admet la possibilité pour une collectivité territoriale de subventionner une association ayant une activité cultuelle si le projet financé présente un intérêt public local. En l’espèce, bien qu’ayant un caractère traditionnel et populaire les ostensions septennales n’en sont pas moins des activités cultuelles.
Ainsi, le Conseil d’Etat va conclure – pour la première fois depuis 2011- à l’illégalité du financement en ce qu’il ne respectait pas les exigences posées par les jurisprudences Fédération de la libre pensée du Rhône. Pour faire l’objet d’un financement public, un projet ne doit en aucun cas relever du sacré. La coloration culturelle et touristique de la manifestation n’est pas une condition suffisante pour rendre la subvention légale. Les limites de l’intervention locale en matière cultuelle sont désormais posées.