La Haute juridiction expose sans ambiguïté que la notion de concurrent évincé se démarque totalement de la notion de personne ayant « intérêt à conclure le contrat » au sens de l’article L.551-10 du code de justice administrative (référé précontractuel).
Le requérant dans le cadre du recours « Société Tropic » est recevable à introduire le recours même si son offre était inappropriée, irrégulière ou inacceptable, et même s’il n’a pas présenté sa candidature.
Dans cette dernière hypothèse, l’on peut supposer toutefois que le concurrent évincé doit avoir été mis dans l’impossibilité de présenter sa candidature en raison d’une violation grave des règles de publicité.
Cette qualité de concurrent évincé est reconnue à tout requérant qui aurait eu intérêt à conclure le contrat, alors même qu’il n’aurait pas présenté sa candidature, qu’il n’aurait pas été admis à présenter une offre ou qu’il aurait présenté une offre inappropriée, irrégulière ou inacceptable.
Par ailleurs, la recevabilité des moyens n’est pas non plus impactée par l’absence de lésion des intérêts du requérant.
A l’appui de son recours en contestation de la validité du contrat, mais aussi de ses conclusions indemnitaires présentées à titre accessoire ou complémentaire, le concurrent évincé peut invoquer tout moyen.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun texte ni principe que le caractère opérant des moyens ainsi soulevés soit subordonné à la circonstance que les vices auxquels ces moyens se rapportent aient été susceptibles de léser le requérant.
Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que le recours Société Tropic est un recours objectif de plein contentieux. S’il n’a pas souhaité que le recours direct contre le contrat soit ouvert à tous les tiers, la notion de concurrent évincé doit rester assez large.
Notons cependant que si la recevabilité du recours principal est largement entendue, le bien-fondé de la demande indemnitaire accessoire sera directement influencée par les éléments ci-dessus analysés. Le droit commun de la responsabilité implique que le concurrent évincé démontre qu’il a été effectivement lésé par les illégalités commises par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice.