Dans un avis du 17 septembre 2012, le Conseil d’Etat précise un certain nombre de points concernant l’articulation entre les recours dont disposent respectivement la victime d’un dommage médical, l’Office national de l’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et les caisses de sécurité sociale. Il révèle néanmoins un certain nombre de lacunes de ce dispositif nuisibles aux droits des victimes (V. L. Bloch, Resp. civ. et assurances 2012, alerte 25).
En l’espèce, le tribunal administratif de Paris avait été saisi d’un recours subrogatoire de l’ONIAM dirigé à l’encontre de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris (APHP) pour le recouvrement d’indemnités versées à la victime d’un dommage médical. Mais préalablement à la saisine de la commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), la victime avait saisi l’APHP d’une demande d’indemnisation qui avait été rejetée. Or, cette décision de rejet n’avait pas été contestée dans le délai de recours contentieux de deux mois (CJA, art. R. 421-1 et R. 421-3), ce qui posait un certain nombre de difficultés qui ont conduit le tribunal administratif de Paris à poser trois questions au Conseil d’Etat, conformément à l’article L. 113-1 du Code de justice administrative.
1. La première question concerne l’incidence de l’expiration du délai de recours contentieux sur les recours que l’ONIAM et les caisses de sécurité sociale peuvent exercer contre l’établissement.
Le Conseil d’Etat distingue deux hypothèses :
– Tout d’abord, si la CRCI a été saisie avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification par l’établissement public de santé, d’une décision rejetant une demande d’indemnisation, le délai de recours contentieux se trouve suspendu.
Il est également précisé que la notification de la décision rejetant la demande d’indemnité doit indiquer que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois et que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI. Si cette double indication n’est pas mentionnée, la notification est irrégulière et elle ne fait pas courir le délai.
– Ensuite, une saisine de la CRCI postérieure à l’expiration du délai de deux mois à compter de la notification par l’établissement public de santé d’une décision rejetant une demande d’indemnisation, n’a pas pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux.
Si cette saisine débouche sur un avis selon lequel le dommage engage la responsabilité de l’établissement et si l’ONIAM indemnise la victime en lieu et place de l’assureur de celui-ci, puis exerce le recours subrogatoire prévu à l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le caractère définitif de la décision rejetant la demande d’indemnité de la victime peut être opposé par l’établissement. En effet, en prévoyant cette subrogation, le législateur n’a pas dérogé au principe selon lequel le subrogé, qui ne saurait avoir plus de droits que le subrogeant, ne peut engager l’action que pour autant que la victime le pourrait encore.
2. Se posait également la question de savoir si l’ONIAM est toujours tenu d’indemniser la victime, quand bien même celle-ci n’aurait pas contesté, dans le délai de recours contentieux, la décision de rejet opposée à sa demande indemnitaire préalable par l’établissement public de santé responsable du dommage.
Dans ce cas, le législateur n’ayant pas entendu que la charge définitive de l’indemnisation incombe à l’ONIAM, en dehors des cas prévus aux II de l’article L. 1142-1 et à l’article L. 1142-1-1, où le dommage ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale, l’office est fondé à refuser de verser l’indemnité en lieu et place de l’assureur de l’établissement lorsqu’une demande d’indemnité a été rejetée par une décision devenue définitive.
Cependant, l’ONIAM ne peut statuer dans ce sens qu’au vu de cette décision, des justificatifs de sa notification régulière et de l’absence de recours contentieux exercé dans le délai. En conséquence, il appartient à l’établissement, s’il ne l’avait pas déjà fait devant la CRCI, de communiquer ces éléments à l’office à la suite de l’avis de la CRCI. Faute d’avoir procédé à cette communication avant que l’office n’ait fait une offre d’indemnité à la victime, l’établissement perd la possibilité d’opposer le caractère définitif de la décision pour faire échec à un recours subrogatoire.
3. Enfin, sur la question de la recevabilité du recours subrogatoire des caisses (art. L. 376-1 du Code de la sécurité sociale), le Conseil d’Etat considère, en revanche, que l’expiration du délai de recours contentieux contre la décision de rejet de la demande d’indemnisation n’a aucune incidence. En conséquence, les caisses de sécurité sociale sont toujours recevables, dans cette hypothèse, à exercer ce recours contre l’établissement hospitalier en vue d’obtenir le remboursement des dépenses engagées à la suite de l’accident.