Par une décision de sous-sections réunies du 29 octobre 2012 (Conseil d’Etat, 29 octobre 2012, Commune d’Aix-en-Provence, requête numéro 347259) le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur la méthode de calcul de l’avancement des fonctionnaires territoriaux bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux en application de l’article 77 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
Les dispositions interprétées ont été modifiées par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Cependant, le dispositif est resté substantiellement le même, à la différence que le système d’avancement prévu par l’article 77 de la loi de 1984 peut maintenant bénéficier aux fonctionnaires disposant d’une décharge de service pour une quotité minimale d’un temps plein : le dispositif est donc étendu et ne bénéficie plus seulement aux fonctionnaires en décharge complète de service.
Etait en cause devant le Conseil d’Etat l’arrêté du maire de la Commune d’Aix-en-Provence adoptant le tableau d’avancement au grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de première classe. Le Tribunal administratif, se prononçant en premier et dernier ressort sur une contestation relative à la situation individuelle d’un fonctionnaire (article R222-13 2° code de justice administrative) avait annulé l’arrêté du maire établissant le tableau d’avancement, et un second arrêté nommant Monsieur B au grade prévu.
Monsieur A, fonctionnaire territorial bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux aurait dû, selon le tribunal, automatiquement bénéficier de l’avancement à la place de Monsieur B car son ancienneté dans le grade d’éducateur territorial des activités physiques et sportives de seconde classe était plus grande.
Le Conseil annule le jugement en considérant
que les dispositions de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984 ont pour objet de garantir aux fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service pour l’exercice de mandats syndicaux un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emploi, emploi ou corps auquel ils appartiennent et visent à les prémunir contre des appréciations défavorables qui pourraient être liées à l’exercice de leur mandat syndical ; qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet de soustraire ces fonctionnaires aux procédures d’avancement qui, en vertu des dispositions précitées des articles 79 et 80 de la loi du 26 janvier 1984 s’appliquent à tous les fonctionnaires, et de reconnaître à ceux d’entre eux dont l’ancienneté de grade excède l’ancienneté moyenne des agents titulaires du même grade, un droit automatique à l’avancement au grade supérieur, qu’aucun principe ni aucune disposition ne garantit aux fonctionnaires, quelles que soient leur situation et leur manière de servir ;
Les fonctionnaires bénéficiant d’une décharge totale de service doivent seulement bénéficier
effectivement d’un déroulement de carrière équivalent à celui des autres fonctionnaires du cadre d’emploi, en se fondant, pour les inscrire, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau annuel d’avancement, sur l’avancement moyen au cours des années précédentes des fonctionnaires du cadre d’emploi, emploi ou corps de la collectivité territoriale ou, si les effectifs de celle-ci sont insuffisants, des fonctionnaires du cadre d’emploi, emploi ou corps des collectivités territoriales et établissements affiliés au centre de gestion de la fonction publique territoriale compétent ;
Cette analyse s’appliquera a fortiori aux décharges partielles de services prévues dans la nouvelle rédaction de l’article 77 de la loi du 26 janvier 1984.