Marchés et contrats administratifs. Formation des marchés et contrats. Obligation d’information du candidat évincé dans le cadre d’un marché passé selon la procédure adaptée. Conséquence à tirer d’un défaut d’information au regard de la validité du contrat.
Par le présent arrêt il a été jugé que :
1- Si les dispositions de l’article 80 du code des marchés publics qui imposent, d’une part, que le pouvoir adjudicateur avise, dès qu’il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les candidats qui n’ont pas été retenus du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres en indiquant les motifs de ce rejet et, d’autre part, qu’un délai d’au moins dix jours soit respecté entre la date à laquelle la décision de rejet est notifiée aux candidats dont l’offre n’a pas été retenue et de la date de signature du marché, ne sont pas applicables aux marchés passés selon la procédure adaptée prévue par les articles 26 et 28 du code des marchés publics (cf. Conseil d’Etat, SSR., 19 janvier 2011, Grand Port Maritime du Havre, requête numéro 343435), lesdits marchés n’en demeurent pas moins soumis aux principes généraux posés au II de l’article 1er du même code, selon lesquels les marchés publics soumis à ce code respectent les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures et qu’à ce titre il incombe à la personne responsable du marché d’informer les candidats évincés du rejet de leur candidature ou de leur offre et de respecter un délai raisonnable avant de signer le marché afin de permettre aux intéressés, éventuellement, de contester le rejet qui leur est opposé. En conséquence, la circonstance que la société évincée a été informée du rejet de son offre après la signature du marché est constitutive d’une irrégularité de nature à affecter la validité de la procédure de passation (cf. Conseil d’Etat, SSR., 19 décembre 2007, SIAEP du Confolentais, requête numéro 291487).
2- Toutefois, cette irrégularité qui affecte la procédure de passation, dès lors qu’elle n’a pas trait à l’objet même du marché et qu’elle n’a eu aucune incidence sur le choix du cocontractant de la personne publique, n’est pas de nature à entraîner l’annulation du contrat (cf. CE, 19 décembre 2007, SIAEP du Confolentais, précité).