AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi formé contre M. Y… ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que le lendemain de son admission, avec son accord, à la clinique psychiatrique l’Arthémise, Mme Z… a tenté de mettre fin à ses jours ; qu’ayant subi différentes blessures, elle a recherché la responsabilité de l’établissement qui a appelé en garantie M. X…, médecin psychiatre exerçant à titre libéral au sein de la clinique ;
Attendu que pour déclarer M. X… solidairement responsable avec la clinique du dommage subi par Mme Z…, l’arrêt attaqué relève que la patiente se trouvait dans un contexte délirant déjà connu et était dépressive, de sorte qu’il appartenait au praticien de prendre toutes les mesures et précautions nécessaires et d’alerter la clinique, afin d’éviter un suicide toujours possible chez une personne dans cet état, hospitalisée dans un établissement spécialisé à la demande de son psychiatre ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater l’existence d’éléments devant permettre à M. X…, lorsqu’il avait vu Mme Z…, de déceler une intention suicidaire justifiant des mesures de surveillance particulières, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré M. X… solidairement responsable avec la Clinique l’Arthémise du dommage subi par Mme Z…, l’arrêt rendu le 8 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z…, la société La Clinique de l’Arthémise et la CPAM du Var aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille cinq.