LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M et Mme X…, se prévalant de l’empiétement d’un fossé, creusé à l’initiative de la commune de Messemé le long d’une voie communale, sur un terrain leur appartenant, ont saisi le juge judiciaire de diverses demandes ; que la cour d’appel a condamné la commune au paiement de dommages-intérêts, mais s’est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes en restitution et en bornage ;
Attendu que le moyen fait grief à l’arrêt attaqué (Poitiers, 6 janvier 2010) d’avoir ainsi statué ;
Attendu que la cour d’appel a exactement décidé que l’emprise irrégulière n’ouvrait droit qu’à une indemnisation du préjudice subi, sans permettre au juge judiciaire d’ordonner la restitution des lieux ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux X… et les condamne à payer la somme de 3 000 euros à la commune de Messemé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour les époux X…
Il est fait grief à l’arrêt attaqué de s’être déclaré incompétent en ce qui concerne la demande en restitution de terrain et en bornage et d’avoir renvoyé les époux X… à mieux se pourvoir sur ce chef de demande,
AUX MOTIFS QUE « l’emprise n’ouvre droit qu’à une indemnisation du préjudice subi, sans permettre au juge judiciaire d’ordonner la restitution des lieux et il convient de réformer le jugement sur ces points et de se déclarer incompétent ainsi que sur la demande en bornage d’une partie du domaine public, les parties étant invitées à mieux se pourvoir en application de l’article 96 alinéa 1er du Code de procédure civile ; » (arrêt p. 4 § 4)
ALORS QU’en cas d’atteinte à la propriété immobilière, qu’elle constitue une voie de fait ou une emprise irrégulière, le juge judiciaire, gardien de la propriété privée, est compétent pour statuer à la fois sur les demandes de restitution et sur l’ensemble des préjudices qui découlent de l’atteinte à la propriété ; qu’ayant constaté que la commune de MESSEMÉ avait porté atteinte à la propriété des époux X… sur leur parcelle cadastrée U n° 116 sur une surface totale de 500 m2, au Nord, par empiètement du chemin rural » … à Messemé » et, à l’Est, par empiètement d’un fossé creusé le long du chemin vicinal n° 3, la Cour, qui s’est déclarée incompétente pour ordonner la restitution de terrain, a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la loi des 16-24 août 1790, ensemble l’article 545 du Code civil.