REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1984 et 26 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Mme Christiane A…, demeurant …, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
°1) annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mmes X… et Z…, annulé l’arrêté en date du 10 novembre 1983 du commissaire de la République de la Haute-Savoie complètant la motivation de son arrêté du 1er juin 1982 autorisant la requérante à ouvrir à titre dérogatoire une officine pharmaceutique à Annecy,
°2) rejette la demande présentée par Mmes X… et Z… devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Fraisse, Conseiller d’Etat,
– les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme Christiane A… et de Me Guinard, avocat de Mme ARNAUD épouse X…,
– les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le préfet de Haute-Savoie, a par arrêté du 1er juin 1982, autorisé Mme A… à ouvrir à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Annecy, sur le fondement des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 571 du code de la santé publique ; que, bien que l’arrêté préfectoral du 1er juin 1982 ait été annulé par le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 5 octobre 1983 en raison de l’insuffisance de sa motivation, le préfet de Haute-Savoie a décidé de compléter la motivation dudit arrêté par un nouvel arrêté en date du 10 novembre 1983 ; qu’à cette date l’arrêté du 1er juin 1982 n’avait plus d’existence juridique du fait de l’annulation prononcée le 5 octobre 1983 par le tribunal administratif, nonobstant l’appel en Conseil d’Etat formé par la requérante qui a donné lieu à une confirmation de la décision d’annulation des premiers juges par décision du 20 mars 1987 ; qu’ainsi l’arrêté attaqué du 10 novembre 1983 doit être déclaré inexistant et réputé nul et de nul effet ; qu’il suit de là que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré nul et non avenu ledit arrêté complétant les motivations de son arrêté du 1er juin 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A…, à Mme Y…, à Mme Z… et au ministre des affaires sociales et de l’emploi.