Le Conseil d’Etat; – Vu les lois des 18 juillet 1837; 24 juillet 1867 ; 14 avril 1871; 5 avril 1884, art. 168; 3 février 1851; 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, art. 9; le décret du 25 mars 1852; — Considérant qu’à l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine, en date du 24 février 1902, la chambre syndicale soutient que la ville de Paris, en exploitant un établissement de bains-douches, installé dans l’ancien marché de Belleville en vertu des délibérations du conseil municipal des 28 décembre 1897 et 27 mars 1901, exerce une industrie interdite aux municipalités; – Mais considérant qu’il résulte de l’instruction que ces bains sont gratuits, sous la seule réserve d’une redevance de 10 centimes pour la location du linge, et que, dans ces conditions, ils ne peuvent être considérés comme faisant l’objet d’un commerce ou d’une industrie; que l’installation de cet établissement ne constitue qu’une amélioration apportée dans le fonctionnement du service public et général de l’hygiène, et qu’une telle extension de ce service a été d’ailleurs prévue par la loi du 3 février 1851; que, par suite, la chambre syndicale n’est pas fondée à prétendre que la création de l’établissement dont il s’agit est entachée d’illégalité…; — Art. 1er. — La requête est rejetée.
Du 2 février 1906. — Cons. d’Etat. – MM. Robert Léger, rapp.; Teissier, comm. du gouv.; Auger, av.