Le Conseil d’État ; — Vu les lois des 5 avril 1884 et 24 mai 1872; .—.Considérant que le sieur Carteron, employé comme dessinateur à la mairie de Langres, a été révoqué de ses fonctions le 19 janvier 1904 par le maire de ladite ville ; qu’il soutient qu’il était entré au service de la ville en vertu d’une convention lui assurant un traitement de 225 francs par mois, pour une durée d’au moins une année à partir du 18 mars 1903, et que, dès lors, il ne pouvait être privé de ses fonctions avant l’expiration du terme fixé par la convention; — Mais considérant que la convention intervenue ne pouvait avoir pour effet de priver le maire du droit de révoquer un employé municipal, et qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de rechercher les motifs des décisions prises par les maires dans l’exercice de leur autorité ; — Considérant, au surplus, que, si le requérant entend se prévaloir de la convention intervenue entre lui et la ville, ce n’est pas par la voie du recours pour excès de pouvoir qu’il peut faire valoir ses droits ; … — Art. 1er. La requête du sieur Carteron est rejetée.
Du 26 juin 1906— Cons. d’Etat. — MM. Legrand, rapp.; Arrivière, comm. du gouv.; Talamon, av.