Le Conseil d’Etat ; — Vu la loi du 5 avril 1884; — Considérant que, d’après l’art. 102 de la loi du 5 avril 1884, le droit de suspension attribué aux maires à l’encontre des gardes champêtres ne peut s’exercer pour une durée supérieure à un mois; — Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par un premier arrêté, en date du 29 mai 1908, le maire de la commune de Cotignac avait suspendu de ses fonctions pour un mois le sieur Fabrègues; qu’en prononçant à nouveau, par les dix arrêtés attaqués, cette mesure disciplinaire, sans que le requérant ait repris ses fonctions, le maire de la commune de Cotignac a excédé les pouvoirs qui lui sont conférés par l’art. 102 de la loi susvisée; que, par suite, le sieur Fabrègues est fondé à demander l’annulation des arrêtés attaqués; — Art. 1er. Les arrêtés sont annulés.
Du 23 juillet 1909. — Cons. d’Etat. — MM. Roussellier, rapp.; Tardieu. comm du gouv.; Chabrol, av.