Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 2 mai 1837 et le décret du 27 décembre 1851; — Vu la loi du 27 juillet 1870; — Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII; — Vu la loi du 22 juillet 1889; — Vu les art. 1153 et 1154, C. civ.; — Sur le recours dirigé contre l’arrêté du conseil de préfecture du département de la Seine du 25 février 1890; — En ce qui touche la validité du traité du 22 juillet 1886 : — Considérant que ce traité a pour objet la concession, pour une durée de trente-cinq ans, de l’exploitation de tous les réseaux téléphoniques urbains existants, et de l’établissement et de l’exploitation de tous les réseaux à créer pendant la même période en France et en Algérie; que, si l’Etat devait être propriétaire des réseaux, il n’en abandonnait pas moins l’exploitation, et s’interdisait même, par l’art. 16 du traité, la faculté de racheter la concession jusqu’à l’expiration de la quinzième année; que le traité contenait donc une cession du droit exclusif, que le gouvernement tient de la loi du 2 mai 1837 et du décret-loi du 27 décembre 1851, d’établir et d’employer les lignes électriques pour la transmission des correspondances et de percevoir des taxes afférentes à l’exécution de ce service public; qu’il suit de là que ce traité ne pouvait devenir valable qu’en vertu de l’approbation législative; que la société requérante ne saurait invoquer en sens contraire une résolution votée par la Chambre des députés, le 17 juillet 1884, en présence d’un projet d’une nature et d’une portée toutes différentes; — Considérant que, de ce qui précède, il résulte que la Société générale des téléphones ne saurait se prévaloir de l’inexécution du traité pour réclamer une indemnité, et qu’elle n’excipe d’aucun fait qui ait pu engager à un autre titre la responsabilité de l’Administration; — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 24 juillet 1891. — Cons. d’Etat. — MM. Mayniel, rapp.; Jagerschmidt, comm. du gouv.