Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 28 pluviôse an VIII, art. 4; Considérant que les terrains, situés le long des voies, sur lesquels la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans a effectué des travaux en vue de l’établissement de lignes télégraphiques pour le compte de l’Etat, font partie du domaine public concédé à la Compagnie, que le concessionnaire a sur ces terrains un droit exclusif de jouissance lui permettant notamment d’y planter des arbres ou d’y laisser pousser les végétations spontanées; que si, aux termes du § 1er de l’art. 58 du cahier des charges, le gouvernement s’est réservé la faculté de faire, le long des voies, toutes les constructions, de poser tous les appareils nécessaires à l’établissement d’une ligne télégraphique, sans nuire au service du chenin de fer, cette stipulation n’a d’autre objet que d’autoriser l’Etat a construire des lignes télégraphiques sur une partie du domaine public concédée, mais qu’elle n’impose pas à la Compagnie, dont le droit de jouissance ne peut être restreint que par une disposition formelle, l’obligation de supporter les frais d’élagage et de débroussaillement nécessités par l’établissement de lignes télégraphiques de l’Etat; qu’il suit de là que le conseil de préfecture, par l’arrêté attaqué, a, avec raison, reconnu le droit de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans au remboursement des dépenses causées par les travaux dont s’agit, effectuées par elle pour le compte de l’Etat entre Blois et Amboisie et entre Nantes et Saint-Nazaire… ; – Art. 1er. Le recours du ministre est rejeté, etc.
Du 25 mai 1906. – Cons. d’Etat. – MM. Pichat, rapp. ; Romieu, comm. du gouv. ; Frenoy et Cui, av.