Le Conseil d’Etat; — Vu les lois des 5 avril 1884, 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872; — Considérant qu’aucune disposition de loi ne soumet au contrôle du préfet les arrêtés par lesquels les maires nomment les titulaires des emplois communaux, en vertu des pouvoirs qu’ils tiennent de l’art. 88 de la loi du 5 avril 1884; que ces arrêtés ne sont pas davantage au nombre de ceux dont le préfet peut, par application de l’art. 95 de la même loi, prononcer l’annulation ou suspendre l’exécution; que, dès lors, c’est à tort que le sieur Requin a saisi le préfet du département de Vaucluse de sa demande d’annulation de l’arrêté en date du 31 août 1905, par lequel le maire de la ville de Carpentras a nommé le sieur Raynalt conservateur du musée et des archives municipales, et l’a chargé, à titre provisoire, de la conservation de la bibliothèque de la ville; que cette demande, fondée sur la violation des dispositions de l’art. 6 du décret du 1er juillet 1897, ne pouvait être formée que devant le Conseil d’Etat, au moyen d’un recours pour excès de pouvoir;
Considérant que, si le sieur Requin a effectivement introduit ce recours, à la suite du rejet de sa demande par le préfet, sa requête n’a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat que le 17 janvier 1906; — Considérant, d’une part, que l’arrêté attaqué n’était pas susceptible d’une notification individuelle au requérant, mais que ce dernier en avait eu nécessairement connaissance à la date où il a saisi le préfet de sa réclamation, c’est-à-dire le 29 septembre 1905; — Considérant, d’autre part, que cette réclamation, adressée à une autorité incompétente, n’a pu avoir pour effet de prolonger le délai de recours au Conseil d’Etat; qu’ainsi, à l’époque de l’enregistrement du pourvoi, le délai de deux mois, prescrit par l’art. 24 de la loi susvisée du 13 avril 1900, était expiré; que, par suite, la requête n’est pas recevable;… — Art. 1er. La requête est rejetée.
Du 26 juin 1908. — Cons. d’Etat. — MM. de Tinguy du Pouët, rapp.: Tardieu, comm. du gouv.