Le Conseil d’Etat; — Vu la loi du 18 juillet 1827, et la loi du 24 mai 1872; — Sur la compétence : — Considérant que les demandes du sieur Drancey, tendant à la restitution des retenues par lui versées à la caisse des retraites des employés de la ville de Cherbourg et à l’allocation d’une indemnité, en réparation du dommage résultant pour lui de la privation de son emploi d’architecte, ne soulevaient aucune difficulté relative aux travaux publics exécutés sous ses ordres; qu’ainsi, ces demandes ne rentraient pas dans celles sur lesquelles il appartenait au conseil de préfecture de statuer aux termes de l’art. 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et que c’est à tort qu’il s’est déclaré compétent pour en connaître ; — Mais considérant que, du refus du maire et du conseil municipal, exprimé dans les délibérations des 5 juin et 25 septembre 1886, de faire droit aux réclamations du sieur Drancey, il est né entre les parties un litige dont il appartient au Conseil d’Etat de connaître, et dont le Conseil est valablement saisi par les conclusions prises devant lui par le requérant; qu’il y a donc lieu, dès lors, de statuer au fond sur la demande du sieur Drancey;
En ce qui touche la demande d’indemnité : — Considérant que le sieur Drancey a été nommé, par arrêté du maire de Cherbourg du 7 janvier 1879, pris en vertu de l’art. 12 de la loi du 18 juillet 1837, aux fonctions d’architecte de la ville, de chef de service de la voirie et de directeur du service des eaux, avec un traitement fixe de 3.000 francs, et l’allocation dans certains cas d’honoraires proportionnels; qu’il était dans ces conditions un employé municipal ordinaire, et ne saurait se prévaloir de ce que le règlement de la caisse des retraites lui donnait droit à pension au bout de vingt-cinq ans de services, pour soutenir qu’il était intervenu entre lui et la ville un contrat, aux termes duquel il avait droit de conserver ses fonctions jusqu’à cette époque; qu’il ne justifie d’aucune convention passée à cet effet et en dehors de l’arrêté précité, entre lui et la ville de Cherbourg; que, dans ces circonstances, le conseil municipal, en décidant, par sa délibération en date du 11 juillet 1883, que le poste occupé par le sieur Drancey serait donné, à partir du 31 décembre suivant, à un autre architecte, rémunéré exclusivement par un traitement fixe, et nommé au concours, et le maire, en révoquant ensuite le requérant par arrêté en date du 13 novembre 1883, n’ont fait que les actes rentrant dans leurs attributions, et qui n’ont pu conférer au requérant un droit à indemnité;
En ce qui touche la demande en remboursement des retenues opérées sur le traitement du sieur Drancey au profit de la caisse municipale des retraites : — Considérant que le sieur Drancey soutient qu’ayant été révoqué de ses fonctions, et ayant ainsi perdu le bénéfice des retenues opérées sur son traitement et le droit à pension qui devait en être la conséquence, il a droit au remboursement desdites retenues, devenues sans objet par le fait de la ville de Cherbourg; — Considérant qu’aux termes de l’art. 2 du règlement sur les pensions de retraite des employés de la ville de Cherbourg, approuvé par décret du 24 juin 1858, les retenues perçues ne peuvent être répétées dans aucun cas ; qu’ainsi, la demande du sieur Drancey ; tendant à cette fin, doit être rejetée; — Art. 1er. L ‘arrêté est annulé pour incompétence en tant qu’il a statué sur les réclamations du sieur Drancey, tendant à l’allocation de dommages-intérêts et à la restitution des retenues ; — Art. 2. Le surplus des conclusions du sieur Drancey rejeté, etc.
Du 28 mars 1890. — Cons. d’Etat. — M.M Labiche, rapp.; Valabrègue, comm. du gouv.; Raubaud de Larocque et Choppard, av.