Le Conseil d’Etat ; – Vu les art. 68 et 69 de la loi du 5 avril 1884 ; – Vu la loi du 24 mai 1872, art. 9 ; – Considérant que les contribuables sont personnellement intéressés à ce que les actes de tutelle administrative concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi ; que, dès lors, le ministre de l’intérieur n’est pas fondé à soutenir que M. Petit, contribuable de la commune d’Amélie-les-Bains, était sans qualité pour présenter une requête tendant à faire juger qu’une transaction votée par le conseil municipal de cette commune avait été irrégulièrement approuvée ; … que, dans ces circonstances, il y a lieu de statuer sur le mérite du recours ;
Considérant qu’aux termes des dispositions combinées des art. 68, 4°, et 69, § 2, de la loi du 5 avril 1884, les délibérations des conseils municipaux autorisant une transaction doivent être approuvées par le préfet en conseil de préfecture ; qu’il résulte de l’instruction que les arrêtés attaqués ont été pris par le préfet seul ; que, dès lors, le requérant est fondé à en demander l’annulation ; – Décide… ; – Art. 1er. Les arrêtés du préfet du département des Pyrénées-Orientales, des 1er mars et 22 août 1901, sont annulés.
Du 29 décembre 1905. – Cons. d’Etat. – MM. Pichat, rapp. ; Romieu, comm. du gouv.