Le Conseil d’Etat ; – Vu la loi du 24 mai 1872 ; – Vu les lois des 18 juillet 1837, 24 juillet 1867 et 30 octobre 1866 ; – … Sur la recevabilité des demandes : – Considérant que les sieurs Camus, Besse et Letouzé demandent au Conseil d’Etat d’annuler les délibérations du conseil municipal de Paris des 4 et 11 juillet 1904 ; – Considérant que les contribuables sont personnellement intéressés à ce que les actes concernant la gestion du patrimoine communal soient accomplis dans les conditions prescrites par la loi ; que, par suite, le ministre de l’intérieur et le sieur Cognacq (intervenant) ne sont pas fondés à soutenir que les sieurs Camus, Besse et Letouzé sont sans qualité pour demander au Conseil d’Etat l’annulation des délibérations ci-dessus mentionnées, qui sont relatives à un échange de terrains entre la ville de Paris et le sieur Cognacq ; …
Au fond : – Considérant que l’objet de ces délibérations est au nombre de ceux sur lesquels, en vertu des dispositions des lois ci-dessus visées des 18 juillet 1837 et 24 juillet 1867, il appartenait au conseil municipal de Paris de délibérer ; qu’aucun vice de forme n’est relevé contre elles, et qu’elles ne portent pas atteinte aux droits des requérants ; – Considérant, enfin, que le Conseil d’Etat n’est pas compétent pour apprécier l’opportunité des décisions prises par le conseil municipal, et que ce conseil s’est, en fait, borné à accomplir un acte de gestion dans la limite de ses attributions légales… ; – Art. 1er … – Art. 2. Les requêtes des sieurs Camus, Besse et Letouzé sont rejetées.
Du 6 avril 1906. – Cons. d’Etat. – MM. Chareyre, rapp. : Arrivière, comm. du gouv. ; Lefort et Coche, av.