REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Conseil d’Etat ; — Vu les lois du 25 fructidor an VII, art. 4 et 23, et du 23 juillet 1881 ; — Vu la loi du 13 avril 1898, art. 54 ; — Vu le décret du 22 juillet 1806 ; — Vu la loi du 24 mai 1872, art.9 ; — Vu la loi du 17 avril 1906, art. 4; — Considérant qu’aux termes de l’art. 1er du décret du 22 juillet 1806, les requêtes des parties devant le Conseil d’Etat ne peuvent être introduites que par le ministère d’un avocat audit Conseil ; que, si des exceptions ont été apportées postérieurement à cette règle, la requête du sieur Schlemmer, qui soulève une question de responsabilité civile de l’Etat, ne rentre dans aucune de ces exceptions ; qu’ayant été présentée sans le ministère d’un avocat, elle n’est pas recevable; —
Art. 1er. La requête du sieur Schlemmer est rejetée.
Du 8 mars 1912. — Cons. d’Etat. — MM. Louis Royer, rapp. ; Pichat, comm. du gouv.