Requête de la S.C.I. du 61-67 boulevard Arago, tendant à l’annulation d’un décret du 22 janvier 1976 du Premier ministre prononçant le classement d’un terrain situé 61 à 67 boulevard Arago et 135 à 136 bis rue L.M. Nordmann occupé par un ensemble de constructions communément appelé Cité fleurie ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ; le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur l’intervention de l’Association des artistes du 65 boulevard Arago ;
1° Considérant que l’Association des artistes du 65 boulevard Arago a intérêt au maintien du décret attaqué ; que, dès lors, son intervention est recevable ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête :
2° Cons. qu’en vertu de l’article 8 de la loi du 2 mai 1930, modifiée par la loi du 28 décembre 1967, le classement des monuments naturels et des sites appartenant à des personnes privées est prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles s’il y a consentement du propriétaire et, dans le cas contraire, par décret en Conseil d’Etat ; qu’il ressort des pièces du dossier qu’invitée à présenter ses observations sur le projet de classement de l’ensemble immobilier dénommée Cité fleurie, dont elle est propriétaire à Paris, boulevard Arago et rue Léon-Maurice Nordmann, la société requérante a refusé son accord au projet ; que, par suite, le classement de cet ensemble ne pouvait être prononcé que par décret en Conseil d’Etat ;
3° Cons. que le Conseil d’Etat a été saisi le 13 janvier 1976 du projet de décret portant classement de la Cité fleurie parmi les sites de la ville de Paris ; que ce projet, examiné le 20 janvier par la Section de l’Intérieur, a fait l’objet d’une note que a été transmise au secrétaire d’Etat à la culture le 23 janvier ; qu’ainsi, en signant le décret portant classement de la Cité fleurie dès le 22 janvier 1976, avant d’avoir reçu communication de la note du Conseil d’Etat, le Premier ministre a méconnu la compétence que le Conseil exerce, conjointement avec le Gouvernement, en vertu de l’article 8 précité de la loi du 2 mai 1930 ; que, dès lors, le décret attaqué est entaché d’excès de pouvoir ; …(intervention admise ; annulation du décret).