REQUÊTES des sieurs X… et Y… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du commissaire de la République dans les établissement français de l’Inde, en date du 11 octobre 1954, portant convocation en congrès des membres de l’assemblée représentative et des conseillers municipaux des Etablissements français de l’Inde ;
Vu la Constitution de la République française; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur les requêtes des sieurs X… et Y… : – CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées des sieurs X… et Y… présentent à juger la même question; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Cons. qu’aux termes de l’article 27 de la Constitution » les traités … qui comportent cession… de territoire ne sont définitifs qu’après avoir été ratifiés en vertu d’une loi » et » nulle cession… de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées » ; qu’il résulte de ces dispositions que la consultation des populations intéressées est le préliminaire obligatoire du vote d’une loi autorisant la ratification d’un traité portant cession de territoire ; qu’ainsi elle n’est pas détachable de la procédure de ratification ; qu’il suit de là qu’il n’appartient qu’au parlement d’apprécier, lors du vote de ladite loi, la régularité de cette consultation ; que, dès lors, le Conseil d’Etat statuant au contentieux n’est pas compétent pour se prononcer sur la légalité de l’arrêté du 11 octobre 1954 par lequel le commissaire de la République pour les Etablissements français de l’Inde a convoqué en congrès les membres de l’assemblée représentative et des conseils municipaux de ces territoires afin qu’ils expriment par un vote l’assentiment des populations, soit au maintien du statut desdits Etablissements, soit à leur rattachement à l’Union indienne ; que, par suite, les requêtes susvisées des sieurs X… et Y… ne sont pas recevables ;
Sur l’intervention de la société Savana : – Cons. que cette intervention est présentée à l’appui de la requête susvisées du sieur X… ; que, ladite requête étant, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, irrecevable, l’intervention n’est, en conséquence, pas recevable ;… (Rejet des requêtes, intervention non admise).