REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Requête du sieur X, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un arrêté interministériel en date du 26 avril 1956, allouant une somme de 20.000 francs aux propriétaires de postes récepteurs de télévision 441 lignes en raison de la cessation des émissions sur cette définition ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur l’intervention du groupe de défense de téléspectateurs 441 lignes : Cons. que le groupement susmentionné a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué ; que , dès lors, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de l’arrêté déféré au Conseil d’Etat :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil chargé de l’information : Cons. que l’arrêté attaqué, pris le 26 avril 1956 par le ministre des Affaires économiques et financières, le secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil chargé de l’information et le secrétaire d’Etat au Budget, a alloué aux propriétaires d’un appareil récepteur de télévision de 441 lignes déclaré avant le 3 janvier 1956, une somme de 20.000 francs en raison de la cessation des émissions sur la définition susmentionnée ;
Cons. d’une part, qu’il résulte de l’instruction que les installations de l’émetteur 441 lignes de la Tour Eiffel ont été mises hors d’usage par un incendie survenu le 3 janvier 1956 ; qu’eu égard au délai qui eût été nécessaire pour la réparation desdites installations, la circonstance que les émissions ont été interrompues en fait depuis le 3 janvier 1956 jusqu’au 26 avril 1956 ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cons., d’autre part, que les usagers d’un service public administratif n’ont aucun droit au maintien de ce service ; qu’il appartient à l’administration de prendre la décision de mettre fin au fonctionnement d’un tel service lorsqu’elle estime nécessaire, même si un acte réglementaire antérieur a prévu que ce fonctionnement serait assuré pendant une durée déterminée, à la condition, toutefois, que la disposition réglementaire relative à cette durée soir abrogée par une mesure de même nature émanant de l’autorité compétente ; que, dans ces conditions, bien que l’article 2 d’un arrêté du secrétaire d’Etat à la Présidence du Conseil, en date du 21 novembre 1948, ait prescrit le maintien en exploitation jusqu’au 1er janvier 1958 de l’émetteur à moyenne définition desservant la région parisienne, le ministre des Affaires économiques et financières, le secrétaire d’Etat chargé de l’information et le secrétaire d’Etat au Budget ont légalement décidé le 26 avril 1956, par l’arrêté attaqué, la cessation des émissions du poste susmentionné, avant l’arrivée du terme fixé par l’arrêté antérieur précité ; que par suite, en édictant cette mesure, ils n’ont pas commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cons., enfin, qu’il est constant que le préjudice subi par les propriétaires d’appareils récepteurs de télévision 441 lignes du fait de la décision légalement prise par les ministres intéressés, à supposer qu’il ait été spécial, n’a pas présenté le caractère de gravité qui, en l’absence de fautes de l’administration, pourrait seul avoir pour effet d’ouvrir à ces propriétaires droit à une indemnité à la charge de l’Etat ;
Cons. que de tout ce qui précède, il résulte que ni l’interruption en fait des émissions 441 lignes du 3 janvier au 26 avril 1956, ni la décision prise à cette dernière que, dès lors, le sieur X n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaquée aurait illégalement limité à 20.000 francs la réparation des préjudices différents qu’auraient subis les usagers à la suite de la cessation des émissions dont s’agit ;… (Intervention du groupement de défense des téléspectateurs 441 lignes admise ; rejet de la requête du sieur X).