REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 août et 20 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Philippe X, demeurant « … ; M. X demande au Conseil d’Etat :
1°) de déclarer non avenues les décisions n° 259113 et 259166 du 17 mai 2004 par lesquelles le Conseil d’Etat a rejeté ses requêtes formées contre l’arrêt du 13 mai 2003 de la cour administrative d’appel de Nantes confirmant le jugement du 6 juillet 2000 du tribunal administratif de Nantes le déboutant de sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du rejet de sa demande tendant à ce que le courrier du laboratoire interprofessionnel informant le directeur des services vétérinaires de la Mayenne des résultats des analyses sur lesquelles celuici a fondé sa décision du 22 janvier 1999 lui interdisant de poursuivre ses livraisons de lait de vache, lui soit communiqué par son destinataire ;
2°) d’annuler l’arrêt du 13 mai 2003 de la cour administrative d’appel de Nantes et d’ordonner la communication du courrier en cause sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 7611 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Olivier Rousselle, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
– les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 8223 du code de justice administrative relatif à la procédure d’admission des pourvois en cassation devant le Conseil d’Etat : « La décision juridictionnelle de refus d’admission est notifiée au requérant ou à son mandataire. Elle n’est susceptible que du recours en rectification d’erreur matérielle ou du recours en révision » ; qu’en vertu des dispositions de l’article R. 8341 du même code le recours en révision ne peut être présenté que dans les trois cas énumérés par cet article ; qu’au nombre de ces cas d’ouverture figurent ceux où soit « la partie a été condamnée faute d’avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire », soit la décision est intervenue sans qu’aient été observées les dispositions dudit code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu’à la forme et au prononcé de la décision ;
Considérant que, pour rendre les décisions en date du 17 mai 2004 dont M. demande la révision, le Conseil d’Etat statuant au contentieux s’est fondé sur ce qu’aucun des moyens invoqués par celuici, tirés d’une erreur de droit et d’une dénaturation dont aurait été entaché l’arrêt qu’il contestait, n’était de nature à permettre l’admission de la requête ; que ces décisions ont été rendues selon les règles particulières à l’admission des pourvois en cassation prévues par l’article L. 8221 du code de justice administrative qui impliquent que l’existence de la requête soumise à examen en vue de son admission éventuelle soit portée à la connaissance de l’autre partie pour information, sans que celleci soit invitée à produire une défense aussi longtemps que l’admission du pourvoi n’a pas été décidée ; que, dans le cadre d’une communication pour information, il ne saurait être valablement fait grief à l’autre partie d’avoir retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l’article R. 8341 du code de justice administrative ; qu’ainsi dès lors que le ministre de l’agriculture a été simplement informé de l’existence des requêtes de M. X sans être invité à y répondre, le requérant ne peut utilement se prévaloir au soutien de son recours en révision de ce que l’administration en s’abstenant de produire des documents que détiendrait la direction des services vétérinaires de la Mayenne et qui sont afférents au litige l’opposant à ce ministère aurait contrevenu aux dispositions susanalysées de l’article R. 8341 du code de justice administrative ;
Considérant, que la circonstance que l’expédition de la décision qui a été notifiée à M. dans les conditions prévues à l’article R. 7513 du code de justice administrative ne comporte pas, outre la signature du secrétaire du contentieux, requise par les dispositions de l’article R. 7512 du même code, les signatures du président de la formation de jugement, du rapporteur et du secrétaire prévues à l’article R. 7419, applicable à la minute des décisions du Conseil d’Etat statuant au contentieux, est sans incidence sur la régularité en la forme de ladite décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête en révision de M. X ne peut être accueillie ; que les conclusions aux fins d’injonction de M. X doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur l’application des dispositions de l’article L. 7611 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X et au ministre de l’agriculture et de la pêche.