AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Attendu qu’après avoir été opéré d’une hernie discale, M. X… a présenté une spondylodiscite infectieuse et recherché la responsabilité de M. Y…, neurochirurgien, et de la clinique du Tonkin ;
Sur le deuxième moyen tel qu’énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond ont estimé que, lors de l’intervention chirurgicale, le patient avait contracté une infection nosocomiale, écartant ainsi l’existence d’un aléa thérapeutique ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour mettre hors de cause M. Y…, condamner la clinique et son assureur, les Mutuelles du Mans assurances IARD, à indemniser M. X… des conséquences dommageables de cette infection et les débouter de leur appel en garantie à l’encontre de M. Y…, la cour d’appel relève qu’aucune faute ne pouvait être retenue à l’encontre du praticien qui avait rempli ses obligations professionnelles, y compris celle de veiller à l’asepsie en fonction de l’état antérieur du patient, que la clinique, tenue à une obligation de sécurité de résultat, n’était pas en mesure d’apporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité et qu’elle ne pouvait, sans prouver une faute d’asepsie imputable au médecin, être déchargée de son obligation de sécurité à l’égard du patient ;
Attendu, cependant, l’article L. 1142-1 du Code de la Santé publique n’étant pas applicable en la cause, que la clinique et M. Y… en étaient, l’un et l’autre, tenus à l’égard de M. X… d’une obligation de sécurité de résultat dont ils n’étaient pas en mesure de se libérer par la preuve d’une cause étrangère, de sorte qu’ils devaient contribuer par parts égales à la réparation des conséquences dommageables de l’infection ; qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a donc violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause M. Y… et débouté la clinique du Tonkin et les Mutuelles du Mans assurances IARD de leur appel en garantie à l’encontre de M. Y…, l’arrêt rendu le 8 janvier 2004, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille cinq.