Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 août 1991, Mme X…, chirurgien-dentiste, a, en procédant sur la personne de M. Y…, à l’extraction d’une dent de sagesse, provoqué une fracture mandibulaire ; qu’assignée en réparation des conséquences dommageables, elle a prétendu, en se fondant sur les conclusions d’une expertise judiciaire, n’avoir commis aucune faute lors de l’extraction qui s’était révélée particulièrement difficile, et n’avoir pu engager sa responsabilité à l’occasion » d’un incident opératoire imprévisible et relativement classique » aux dires de l’expert ; que l’arrêt confirmatif attaqué (Riom, 25 janvier 1996) l’a déclarée responsable des conséquences dommageables ;
Attendu qu’ayant relevé que la fracture du maxillaire avait été le fait de Mme X… en procédant à l’avulsion de la dent, la cour d’appel a pu considérer qu’une violation de l’obligation contractuelle liant ce praticien à son client, engageait la responsabilité de celui-ci ; que, par ce seul motif, la cour d’appel, qui n’a pas mis à la charge du praticien une obligation de résultat, a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses trois critiques ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.