Vu enregistrée le 4 avril 2014 sous le n° 14-1382, transmise par le préfet de la Dordogne en application de l’article R. 119 du code électoral, l’observation portée au procès-verbal des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Hautefort (1 085 habitants) en vue du renouvellement général de son conseil municipal (15 sièges), par M. David SAUTET ;
M. David SAUTET, tête de la liste Espoir et Renaissance dont les deux premiers candidats ont été proclamés élus par le bureau centralisateur le 23 mars 2014, indique dans cette observation que selon sa méthode de calcul à la plus forte moyenne, sa liste aurait dû recueillir un siège de plus ;
Vu le procès-verbal des opérations contestées ;
Vu enregistré le 22 avril 2014 un mémoire en défense présenté sur papier à en-tête de la mairie de Hautefort, par le maire d’Hautefort M. Yves Moreau, contresigné par les douze autres élus de la liste qu’il conduisait à savoir Mme Nadine Eloi, M. Jean-Louis Pujols, M. Philippe Mousseault, Mme Sylvette Fort, Mme Danièle Grandcoin, M. Albert Pommeaud, Mme Nadine Binetruy-Meyer, Mme Camille Dubois, Mme Sophie Delage, M. David Chabassier, Mme Sylvie Larue et M. Cédric Madronnet ;
M. Moreau et ses douze colistiers élus soutiennent que pour l’attribution des sièges ils ont tout simplement appliqué en toute bonne foi la méthode préconisée par la préfecture dans un « outil de calcul de la répartition des sièges de conseillers municipaux et de conseillers communautaires pour les communes de 1 000 habitants et plus » ;
Ils ajoutent qu’ils ne souhaitent pas user de leur droit de présenter des observations orales à l’audience ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2014 ;
– le rapport de M. Watrin, premier conseiller ;
– et les conclusions de M. Gajean, rapporteur public ;
1. Considérant que lors des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Hautefort (Dordogne) pour le renouvellement général des quinze membres de son conseil municipal deux listes se présentaient aux suffrages des 714 électeurs inscrits, la liste « Tous unis pour l’Avenir » conduite par M. Yves Moreau, maire sortant, et la liste « Hautefort Espoir et Renaissance » conduite par M. David SAUTET ; que sur 550 suffrages exprimés, soit une majorité absolue de 276 voix, la liste Moreau a recueilli 362 suffrages et la liste SAUTET 188 ; que le bureau centralisateur a attribué à la liste Moreau 13 sièges au conseil municipal, et les 2 sièges de conseiller communautaire, seuls 2 sièges de conseiller municipal étant attribués à la liste conduite par M. SAUTET qui conteste cette répartition ;
2. Considérant qu’aux termes de l’article 262 du code électoral applicable aux communes de plus de 1 000 habitants : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après (…). Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages ; En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;
3. Considérant qu’en application de ces dispositions, la liste Moreau ayant obtenu dès le premier tour la majorité absolue devait se voir attribuer d’emblée 7 sièges et demi arrondis à 8 ; que le quotient électoral étant pour les 7 sièges demeurant à pourvoir de 550 suffrages exprimés divisés par 7, soit 78,57, la liste Moreau avait droit, en application de ce quotient à 362 ÷ 78,57 = 4,60 sièges soit 4 sièges de plus, et donc au total 8 + 4 = 12 sièges ; que la liste SAUTET avait droit en application de ce quotient à 188 ÷ 78,57 = 2,39 sièges, soit 2 sièges ; que les sièges attribués aux deux listes étant de 12 + 2 = 14, le 15ème et dernier siège demeurait à attribuer selon la règle de la plus forte moyenne ; qu’en l’attribuant à la liste SAUTET sa moyenne était de : 188 ÷ (2 + 1) = 62,66, alors qu’en l’attribuant à la liste Moreau la moyenne de celle-ci était de 362 ÷ (12 + 1) = 27,84 ; que la plus forte moyenne étant obtenue par la liste conduite par M. SAUTET, un troisième siège de conseiller municipal devait lui être attribué ; qu’il y a lieu dès lors d’annuler la proclammation de M. Cédric Madronnet qui figurait en treizeième position sur la liste Moreau et de proclamer en ses lieu et place M. Jean-François Gareyte qui figurait en troisème position sur la liste SAUTET, comme élu au conseil municipal de Hautefort ;
D E C I D E :
Article 1er : L’élection au conseil municipal de Hautefort de M. Cédric Madronnet est annulée.
Article 2 : M. Jean-François Gareyte est proclamé élu au conseil municipal de Hautefort le 23 mars 2014 aux lieu et place de M. Madronnet.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. David SAUTET, à M. Cédric Madronnet, à M. Jean-François Gareyte, à M. Yves Moreau, à Mme Nadine Eloi, à M. Jean-Louis Pujols, à Mme Sylvette Fort, à M. Philippe Mousseault, à Mme Danièle Grandcoin, à M. Albert Poumeaud, à Mme Nadine Binetruy-Meyer, à Mme Camille Dubois, à Mme Sophie Delage, à M. David Chabassier, à Mme Sylvie Larue et à Mme Elodie Castelain. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient :
M. Larroumec, président,
M. Watrin, premier conseiller,
Mme Billet-Ydier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 17 juin 2014.
Le greffier,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le Greffier,