Le Tribunal des conflits; — Vu les lois des 16-24 août 1790, 16 fructidor an III; la loi du 13 mars 1875, modifiée par la loi du 28 décembre 1888; la loi du 3 juillet 1877 et le décret du 2 août 1877; le décret du 5 février 1889 organisant le service militaire des chemins de fer, ensemble les décrets du 8 décembre 1913; l’arrêté du ministre de la guerre, en date du 2 août 1914; l’ordonnance du 1er juin 1828 et la loi du 24 mai 1872; — Considérant que Rousseau, soldat au 100e régiment d’infanterie, voyageait, le 6 décembre 1908, dans le train militaire où s’est produit l’accident qui aurait entraîné sa mort, en vertu d’un titre de transport consistant en une permission délivrée par l’autorité militaire; que ce titre devait être revêtu des cachets des gares de départ et d’arrivée, et était muni de deux coupons qui devaient en être détaches pour permettre de recouvrer le prix du transport; — Considérant que, si les art. 22 et 23 de la loi du 13 mars 1875, modifiés par la loi du 28 décembre 1888, portent qu’en temps de guerre le service des chemins de fer relève tout entier de l’autorité militaire et que le ministre de la guerre ou le commandant en chef, suivant les régions, disposent des chemins de fer dans toute l’étendue du territoire national, les mesures d’exécution prises par le ministre de la guerre pour l’application de cette loi, et notamment l’arrêté du 2 août 1914, n’ont cependant pas eu pour effet d’enlever aux compagnies de chemins de fer ou à l’Administration des chemins de fer de l’Etat leur personnalité d’entreprises de transport et que c’est toujours pour le compte des administrations exploitantes qu’est effectué le transport qui a donné lieu à la délivrance d’un billet ou d’un titre équivalent; — Considérant que la demande de la dame Dutriat, veuve Rousseau, tend, dès lors, à obtenir la réparation du préjudice résultant de l’inexécution du chemin de fer de Paris à Orléans; qu’elle est de la compétence des tribunaux judiciaires auxquels seuls, d’ailleurs, il appartient de tenir compte, dans l’appréciation de la responsabilité invoquée, de toutes les circonstances de fait résultant de l’Etat de guerre;… — Art. 1er . L’arrêté de conflit du préfet du département de la Dordogne, en date du 22 décembre 1922, est annulé.
Du 10 mars 1923. — Trib. des conflits. — MM. La Borde, rapp.; Ripert, comm. du gouv.; Labbé, Cail et Cartault, av.