Le Tribunal des conflits; – Vu l’art. 48, C. civ.; la loi des 16-24 août 1790 tit. 2, art. 13, et le décret du 16 fructidor an III; les ordonnance du 1er juin 1828 et du 12 mars 1831; le règlement d’administration publique du 20 octobre 1849; la loi du 4 février 1850, et celle du 24 mai 1872; -Considérant que Rouzier, citoyen français, résidant alors à Port-au‑ Prince (République d’Haïti), a, le 29 juillet 1902, épousé devant les autorités haïtiennes Blanche de Madelung, de nationalité allemande; que, le 29 décembre 1906, cette union a été dissoute par le divorce; qu’en 1907, Rouzier et Blanche de Madelung ont voulu se remarier; mais que les lois haïtiennes ne permettant pas aux époux divorcés de se réunir, ils se sont adressés au ministre de France pour qu’il célébrât leurs nouveau mariage ; que la célébration paraissait prochaine, lorsque, Rouzier ayant, le 26 septembre 1907, fait insérer dans un journal de Port-au-Prince, une lettre sur les seconds mariages d’époux divorcés, Carteron, alors ministre de France à Haïti. Lui fit déclarer le lendemain que son mariage ne serait pas célébré à la légation; qu’à la suite de ce refus, Rouzier l’a, le 20 novembre 1908, assigné devant le tribunal civil de la Seine en 50.000 francs de dommages-intérêts; — Considérant que, dans le cas prévu par l’art. 48, C.civ., les agents diplomatiques agissent comme officiers de l’état civil ; que, lorsqu’ils célèbrent un mariage, l’acte qu’ils reçoivent est donc essentiellement civil quant à son objet et quant à sa forme; que, par suite, en cas de faute, par omission ou autrement, lors de la réception de cet acte, l’action en dommages-intérêts, à laquelle cette faute peut donner lieu contre eux, est de la compétence de l’autorité judiciaire; qu’il en est de même, par identité de motifs, lorsqu’ils refusent de le recevoir; qu’il importe peu, quand, comme dans l’espèce, l’intervention de l’agent diplomatique n’est pas contraire aux clauses d’un traité, et que son office n’est pas interdit par la législation locale, que le refus opposé aux parties puisse être inspiré par des considérations d’ordre diplomatique; qu’en admettant que, en ce cas, l’agent eût pu encourir une responsabilité, cette responsabilité ne peut être appréciée que par l’autorité judiciaire; — Considérant, dès lors, que c’est a tort que, à la suite de l’arrêt de la Cour de Paris rejetant son déclinatoire, et attribuant compétence à l’autorité judiciaire sur l’action intentée par Rouzier contre Carteron, le préfet de la Seine a élevé le conflit d’attributions; — Art. 1er. L’arrêté de conflit, pris par le préfet de la Seine le 7 janvier 1911, est annulé.
Du 23 mars 1911. — Trib. des conflits. — MM. Durand, rapp.; Chardenet, comm. du gouv.; Coche, av.