1° REQUÊTE du Syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radioélectriques, représenté par son secrétaire général régulièrement mandaté, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision du 4 novembre 1963 par laquelle le directeur du groupement des contrôles radioélectriques a interdit à certaines catégories de personnels de ce service de participer à la grève du 6 novembre 1963 ;
2° REQUÊTE semblable des sieurs P… et L….
Vu la Constitution du 27 octobre 1946 ; la Constitution du 4 octobre 1958; la loi du 31 juillet 1963 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts;
CONSIDÉRANT que les requêtes susvisées du Syndicat national des fonctionnaires et agents du groupement des contrôles radio-électriques, du sieur P… et du sieur L… préentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu’il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le Premier Ministre aux requêtes susvisées : — Cons. qu’en indiquant, dans le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, que « le droit de grève s’exerce dans le cadre des lois qui le réglementent », l’Assemblée constituante a entendu inviter le législateur à opérer la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels dont la grève constitue l’une des modalités et la sauvegarde de l’intérêt général auquel elle peut être de nature à porter atteinte ;
Cons., à la vérité, que si la loi du 31 juillet 1963, relative à certaines modalités de la grève dans les services publics, a imposé aux agents desdits services un préavis de cinq jours avant de recourir à la grève, et leur a interdit certaines modalités d’arrêt du travail, dites grèves tournantes, ladite loi, qui se borne à opérer la conciliation susindiquée sur deux points particuliers, ne saurait, comme l’indique d’ailleurs son exposé des motifs, constituer à elle seule l’ensemble de la réglementation du droit de grève annoncée par la Constitution ;
Cons. qu’en l’absence de cette réglementation d’ensemble, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour conséquence d’exclure les limitations qui doivent être apportées à ce droit comme à tout autre en vue d’en éviter un usage abusif ou contraire aux nécessités de l’ordre public ; qu’il appartient au gouvernement, responsable du bon fonctionnement des services publics, de fixer lui-même, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en ce qui concerne ces services, la nature et l’étendue desdites limites ;
Cons. qu’une grève qui aurait pour effet d’interrompre le fonctionnement des services du groupement des contrôles radio-électriques serait de nature à porter une atteinte grave à la sécurité générale et à l’ordre public ; que, dans le cadre des prérogatives qui appartiennent en la matière au Gouvernement, le Premier Ministre a pu légalement prendre des mesures limitant par avance l’exercice du droit de grève par les fonctionnaires et agents du Groupement des contrôles radio-électriques en désignant, comme il l’a fait par la circulaire attaquée, le personnel nécessaire pour assurer la continuité du fonctionnement des services dudit groupement ; que, dès lors, le syndicat requérant et les sieurs P… et L… ne sont pas fondés à soutenir que le Premier Ministre, en prenant cette circulaire, a excédé ses pouvoirs ;… (Rejet avec dépens).