La fonction législative, traditionnellement associée au seul Parlement, n’exclut guère la participation des organes exécutifs, ce qui ne signifie pas que le Bundestag se trouve dépossédé d’une partie de ses compétences constitutionnelles. En effet, si les organes exécutifs concourent à la fonction législative, seul le Parlement, sauf cas exceptionnels1, dispose de la faculté de statuer en dernier lieu en adoptant la loi. Le Parlement doit par conséquent être entendu comme un organe spécial de la fonction législative sans en être l’organe exclusif. Le contrôle opéré par le président fédéral représente un outil de vérification de la régularité matérielle ou formelle de la loi. Le président n’a pas de véritable compétence relevant de la fonction législative. Il se contente de la faculté d’empêcher l’entrée en vigueur immédiate de l’acte qui lui est soumis.
L’autre aspect des rapports entre le Parlement et organes exécutifs est celui du contrôle exercé par les députés sur les actions du gouvernement. Ici, les rôles sont inversés : c’est le Bundestag qui n’est doté que des fonctions de contrôle sans pouvoir statuer de manière autonome. Ainsi, le gouvernement dispose de la faculté de statuer et se trouve protégé par l’existence d’une sphère de responsabilité exécutive propre. Le Parlement, même dans son rôle d’organe de contrôle, est obligé de respecter la marge de manœuvre gouvernementale et ne pas transformer les contrôles en opérations intempestives tendant au blocage institutionnel.
- Par exemple, tel est le cas dans le cadre de l’état de nécessité législative lorsque les rapports de force s’inversent. V. cette partie, titre 2, section 1. [↩]