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Conclusions sur CE 3 mars 1905, Lebourg c. Ville de Rouen

Citer : Jean Romieu, 'Conclusions sur CE 3 mars 1905, Lebourg c. Ville de Rouen, ' : Revue générale du droit on line, 2025, numéro 69218 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=69218)


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À la date du 15 avr. 1903, le maire de Rouen a pris un arrêté réglementant dans les plus petits détails les installations électriques chez les particuliers, exigeant une vérification préalable des appareils avant leur mise en service, imposant la nécessité d’une autorisation avant de pouvoir en user et établissant une taxe. Le sieur Lebourg vous défère cet arrêté pour excès de pouvoir.

Nous estimons que cet arrêté doit être annulé pour deux motifs : 1º parce qu’il a été pris en violation de notre législation générale, en ce qui concerne les pouvoirs des maires ; 2º parce qu’il méconnaît les dispositions de la législation spéciale à la matière.

1º Législation générale. – Les pouvoirs des maires leur permettant d’intervenir à l’intérieur des habitations sont exceptionnels ; les maires peuvent prescrire des précautions convenables en vue de la salubrité publique ; ils peuvent ordonner des mesures ayant pour objet de faire disparaître des causes de danger, mais ils n’ont pas le droit d’ordonner des travaux déterminés, d’imposer l’emploi de certains appareils, d’établir toute une réglementation : encore moins ont-ils le droit d’exiger une déclaration préalable ou le paiement d’une taxe ; ce n’est qu’en vertu d’une législation spéciale, telle que celle sur les établissements insalubres (Décret 15 oct. 1810) ou sur les appareils à vapeur (L. du 21 juil. 1856) que l’Administration peut intervenir. L’arrêté du maire de Rouen est donc absolument illégal, si l’on ne fait qu’appliquer la législation générale. Mais il l’est encore plus si l’on se reporte à la législation spéciale à la matière.

2° Législation spéciale. – Cette législation spéciale, le maire de Rouen l’ignore sans doute : son arrêté ne la vise point. Elle existe cependant. Par un décret du 15 mai 1888, le chef de l’État, agissant en vertu des pouvoirs réglementaires qui lui appartiennent pour la France entière, avait pris des mesures pour les appareils électriques ; il avait édicté toute une réglementation sur leur installation et il avait, notamment, exigé une déclaration préalable, avant la mise en service, comme l’a fait le maire de Rouen. Mais des protestations s’élevèrent ; on soutint que de semblables mesures ne pouvaient être imposées que par le législateur et on fit valoir qu’elles entravaient le développement de l’industrie électrique. Le législateur in­tervint ; la loi du 25 juin 1895 abrogea le décret de 1888, fit disparaître la nécessité d’une déclaration pour les installations électriques dans les habitations, supprima toute réglementation, sauf pour les installations sur la voie publique qui doivent être autorisées et sauf les mesures édictées en vue d’assurer la protection des fils télégraphiques et téléphoniques ; enfin un contrôle a été assure par les soins du ministre du commerce. Il résulte de là que les pouvoirs des maires en cette matière sont particulièrement restreints ; la législation a voulu laisser la plus grande liberté aux particuliers et créer une unité de réglementation, quand cette réglementation lui a paru indispensable, sous l’autorité du ministre du commerce qui devra toujours être consulté ; quant aux maires, ils ne pourront prendre des mesures qu’en cas d’urgence. Par tous ces motifs, nous concluons à l’annulation de l’arrêté du maire de Rouen.

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L'auteur

Jean Romieu

Conclusions

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  • Conclusion sur ”CE 13 nov. 1891, Commune d’Albias”
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