RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête présentée pour les sieurs X… et Z…, respectivement juges de paix à Douai Nord et à Nemours Seine-et-Marne , ladite requête enregistrée le 18 février 1953 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler l’élection du sieur Y… en qualité de membre titulaire du Conseil Supérieur de la Magistrature ; Vu la Constitution de la République française ; Vu la loi du 1er février 1947 ; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu’il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature par les articles 35 et 84 de la Constitution de la République française que cette institution qui a pour mission essentielle de garantir l’indépendance de la magistrature en participant à la nomination des magistrats et en assurant leur discipline, fait partie de l’organisation de l’ensemble du service judiciaire ; qu’à ce titre, et aucun texte législatif n’ayant attribué au Conseil supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative. Que, ni la circonstance qu’une partie des décisions qu’il prend ou à l’élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur nature, au contrôle de ladite juridiction, ni le fait que le bureau préposé par l’article 7 de la loi du 1er février 1947 à la vérification des résultats des opérations électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de représentants de la magistrature, et notamment du premier président et des présidents de chambre de la Cour de cassation, n’ont en effet pour conséquence de retirer audit bureau, dont les décisions n’ont d’ailleurs pas un caractère juridictionnel, le caractère d’autorité administrative qu’il tient de la mission même qui lui est confiée ;
Considérant, à la vérité, qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3 de la loi du 1er février 1947, les décisions dudit bureau ne sont susceptibles d’aucun recours ; mais qu’en l’absence de toute prescription édictant expressément une solution contraire, les dispositions précitées, qui excluent uniquement en ce domaine, le recours de plein contentieux, ne sauraient quand les intéressés ne contestent les décisions du bureau que par des moyens de légalité, avoir pour conséquence de les priver du recours pour excès de pouvoir, qui leur est ouvert, en cette matière comme dans toutes autres, en vertu des principes généraux du droit ;
Considérant que les requérants soutiennent que le sieur Y… était inéligible à raison des prescriptions de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 1er février 1947 ; que leur pourvoi présente ainsi à juger uniquement un moyen de légalité, susceptible d’être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il est par suite recevable ;
Sur l’éligibilité du sieur Y… : Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 1er février 1947, « les membres sortants » du Conseil supérieur de la magistrature « élus par les magistrats ne sont pas rééligibles à l’expiration de leur mandat de six ans » ; qu’il résulte de l’ensemble des prescriptions de cette loi, que le terme « membre » dudit conseil désigne, pour l’application de cette loi, non seulement les membres titulaires, mais aussi les membres suppléants ; que ni la circonstance que les intéressés élus à nouveau le seraient en une qualité différente, ni le fait que la loi précitée donne aux titulaires, notamment quant à la position où ils se trouvent placés et aux avantages de carrière qui leur sont accordés, un statut notablement différent de celui qui est prévu pour les suppléants ne sauraient dès lors avoir pour effet de soustraire les membres suppléants réélus comme titulaires à l’inéligibilité édictée par les prescriptions susrappelées ;
Mais, considérant que lesdites prescriptions, qui, en raison de leur objet même, ne sont susceptibles que d’une stricte interprétation, ne frappent de l’inéligibilité que ceux des membres du conseil supérieur qui ont la qualité de « sortants » ; qu’elles ne sauraient, dès lors, s’appliquer au sieur Y… qui avait le 26 avril 1951 démissionné de ses fonctions de membre suppléant, dont il avait été investi en 1947, et qui y avait été remplacé ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à prétendre que c’est en violation de la disposition législative susrappelée qu’il a été proclamé élu membre titulaire ;
DECIDE : Article 1er – La requête susvisée des sieurs X… et Z… est rejetée. Article 2 – Les frais de timbre exposés par le sieur Y… et s’élevant à 1.320 francs lui seront remboursés par les sieurs X… et Z…. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la République Conseil supérieur de la Magistrature et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.
Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu’il résulte des attributions conférées au Conseil supérieur de la magistrature par les articles 35 et 84 de la Constitution de la République française que cette institution qui a pour mission essentielle de garantir l’indépendance de la magistrature en participant à la nomination des magistrats et en assurant leur discipline, fait partie de l’organisation de l’ensemble du service judiciaire ; qu’à ce titre, et aucun texte législatif n’ayant attribué au Conseil supérieur le pouvoir de procéder lui-même à la vérification des pouvoirs de ses membres, ledit Conseil, en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative. Que, ni la circonstance qu’une partie des décisions qu’il prend ou à l’élaboration desquelles il concourt serait soustraite, par leur nature, au contrôle de ladite juridiction, ni le fait que le bureau préposé par l’article 7 de la loi du 1er février 1947 à la vérification des résultats des opérations électorales et à la proclamation de ces résultats est uniquement composé de représentants de la magistrature, et notamment du premier président et des présidents de chambre de la Cour de cassation, n’ont en effet pour conséquence de retirer audit bureau, dont les décisions n’ont d’ailleurs pas un caractère juridictionnel, le caractère d’autorité administrative qu’il tient de la mission même qui lui est confiée ;
Considérant, à la vérité, qu’aux termes de l’article 8, alinéa 3 de la loi du 1er février 1947, les décisions dudit bureau ne sont susceptibles d’aucun recours ; mais qu’en l’absence de toute prescription édictant expressément une solution contraire, les dispositions précitées, qui excluent uniquement en ce domaine, le recours de plein contentieux, ne sauraient quand les intéressés ne contestent les décisions du bureau que par des moyens de légalité, avoir pour conséquence de les priver du recours pour excès de pouvoir, qui leur est ouvert, en cette matière comme dans toutes autres, en vertu des principes généraux du droit ;
Considérant que les requérants soutiennent que le sieur Y… était inéligible à raison des prescriptions de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 1er février 1947 ; que leur pourvoi présente ainsi à juger uniquement un moyen de légalité, susceptible d’être invoqué à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir ; qu’il est par suite recevable ;
Sur l’éligibilité du sieur Y… : Considérant qu’aux termes de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 1er février 1947, « les membres sortants » du Conseil supérieur de la magistrature « élus par les magistrats ne sont pas rééligibles à l’expiration de leur mandat de six ans » ; qu’il résulte de l’ensemble des prescriptions de cette loi, que le terme « membre » dudit conseil désigne, pour l’application de cette loi, non seulement les membres titulaires, mais aussi les membres suppléants ; que ni la circonstance que les intéressés élus à nouveau le seraient en une qualité différente, ni le fait que la loi précitée donne aux titulaires, notamment quant à la position où ils se trouvent placés et aux avantages de carrière qui leur sont accordés, un statut notablement différent de celui qui est prévu pour les suppléants ne sauraient dès lors avoir pour effet de soustraire les membres suppléants réélus comme titulaires à l’inéligibilité édictée par les prescriptions susrappelées ;
Mais, considérant que lesdites prescriptions, qui, en raison de leur objet même, ne sont susceptibles que d’une stricte interprétation, ne frappent de l’inéligibilité que ceux des membres du conseil supérieur qui ont la qualité de « sortants » ; qu’elles ne sauraient, dès lors, s’appliquer au sieur Y… qui avait le 26 avril 1951 démissionné de ses fonctions de membre suppléant, dont il avait été investi en 1947, et qui y avait été remplacé ; que dès lors les requérants ne sont pas fondés à prétendre que c’est en violation de la disposition législative susrappelée qu’il a été proclamé élu membre titulaire ;
DECIDE : Article 1er – La requête susvisée des sieurs X… et Z… est rejetée. Article 2 – Les frais de timbre exposés par le sieur Y… et s’élevant à 1.320 francs lui seront remboursés par les sieurs X… et Z…. Article 3 – Expédition de la présente décision sera transmise au Président de la République Conseil supérieur de la Magistrature et au Garde des Sceaux, Ministre de la Justice.