REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
VU LA REQUETE SOMMAIRE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D’ETAT LE 22 FEVRIER 1978 ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE, ENREGISTRE LE 21 SEPTEMBRE 1978 PRESENTES POUR M. X… DANIEL DEMEURANT … A PARIS 16E ET TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 6 JANVIER 1978 PAR LAQUELLE LE COMITE DES CINQ DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL L’A SUSPENDU DEFINITIVEMENT DE TOUTES FONCTIONS DANS UN CLUB AUTORISE A UTILISER DES JOUEURS PROFESSIONNELS ;
VU LA LOI N 75-988 DU 29 OCTOBRE 1975 ; VU LES DECRETS NS 76-489 ET 76-490 DU 3 JUIN 1976 ; VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA COMPETENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE : CONSIDERANT QUE LES ORGANISMES PRIVES QUI, EN VERTU DE L’ARTICLE 1ER DE LA LOI N 75-988 DU 29 OCTOBRE 1975, APPORTENT LEUR CONCOURS AUX PERSONNES PUBLIQUES CHARGEES DU DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES, ET SPECIALEMENT LES FEDERATIONS SPORTIVES BENEFICIANT DE L7HABILITATION PREVUE A L’ARTICLE 12 DE CETTE LOI, SONT ASSOCIES PAR LE LEGISLATEUR A L’EXECUTION D’UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF ; QU’IL N’APPARTIENT DES LORS QU’A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE CONNAITRE DES LITIGES RELATIFS AUX DECISIONS PRISES AU NOM DE CES ORGANISMES LORSQU’ELLES CONSTITUENT L’EXERCICE D’UNE PREROGATIVE DE PUISSANCE PUBLIQUE ; QU’IL EN EST AINSI, NOTAMMENT, DES CONTESTATIONS NEES DE L’EXERCICE, PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES OU POUR LEUR COMPTE, DU POUVOIR DISCIPLINAIRE QUI LEUR EST ATTRIBUE PAR L’ARTICLE 11, ALINEA 4, DE LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975 ;
QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS ET LE GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL NE SONT PAS FONDES A SOUTENIR QUE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE SERAIT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE DU RECOURS FORME PAR M. Y… CONTRE LA DECISION, EN DATE DU 6 JANVIER 1978, PAR LAQUELLE LE « COMITE DES CINQ » INSTITUE PAR L’ARTICLE 22 DES STATUTS DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL L’A « SUSPENDU DEFINITIVEMENT DE TOUTES FONCTIONS, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DANS UN CLUB AUTORISE A UTILISER DES JOUEURS PROFESSIONNELS » ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT : CONSIDERANT QUE NI LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975, NI AUCUNE AUTRE DISPOSITION LEGISLATIVE, N’ONT CONFERE UN CARACTERE JURIDICTIONNEL AUX ORGANES CHARGES PAR LES FEDERATIONS SPORTIVES D’EXERCER LE POUVOIR DISCIPLINAIRE QU’ELLES TIENNENT DE L’ARTICLE 11 DE CETTE LOI ; QU’AINSI, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE REQUERANT, LE « COMITE DES CINQ » DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL NE SAURAIT ETRE REGARDE COMME UNE JURIDICTION DONT LES DECISIONS RELEVERAIENT DIRECTEMENT DU CONSEIL D’ETAT EN VERTU DU DERNIER ALINEA DE L’ARTICLE 2 DU DECRET N 53-934 DU 30 SEPTEMBRE 1953, RELATIF AU RECOURS EN CASSATION ; QU’IL APPARTIENT TOUTEFOIS AU CONSEIL D’ETAT, EU EGARD A LA FORME COLLEGIALE DU « COMITE DES CINQ » ET A LA COMPETENCE NATIONALE QU’IL EXERCE, DE CONNAITRE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES CONCLUSIONS DE LA REQUETE DE M. X… EN APPLICATION DU 6 AJOUTE AU 1ER ALINEA DE CET ARTICLE PAR LE DECRET N 75-793 DU 26 AOUT 1975 ; QUE, DES LORS, LE GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL N’EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE CETTE REQUETE AURAIT ETE PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE DIRECTEMENT ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE : SANS QU’IL SOIT BESOIN D’EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE :
CONSIDERANT QUE LE POUVOIR DISCIPLINAIRE EST ATTRIBUE PAR LA LOI DU 29 OCTOBRE 1975 AUX SEULES FEDERATIONS SPORTIVES ; QUE SI, CONFORMEMENT AUX STATUTS-TYPES ANNEXES AU DECRET N 76-490 DU 3 JUIN 1976, LES FEDERATIONS ONT LA FACULTE DE CONFIER A DES ORGANISMES DISTINCTS LE SOIN DE DIRIGER LES ACTIVITES DE CARACTERE PROFESSIONNEL ET SI CES ORGANISMES PEUVENT ETRE APPELES A PARTICIPER A L’EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE POUR CE QUI CONCERNE LES ACTIVITES DONT ILS ONT LA CHARGE, C’EST A LA CONDITION QUE LA DECISION APPARTIENNE, EN DERNIER RESSORT, A UN ORGANE DE LA FEDERATION ELLE-MEME ; QU’AINSI, QUELS QUE SOIENT LES TERMES DE LA CONVENTION REGISSANT LES RAPPORTS DE LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL ET DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL LE « COMITE DES CINQ » INSTITUE PAR L’ARTICLE 22 DES STATUTS DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL N’A PU ETRE REGULIEREMENT INVESTI PAR CET ARTICLE DU POUVOIR DE PRENDRE DES SANCTIONS QUI, D’APRES L’ARTICLE 25, SONT « SANS APPEL » ; QUE, PAR SUITE, LE REQUERANT EST FONDE A SOUTENIR QUE LA SANCTION DONT IL A FAIT L’OBJET EMANE D’UNE AUTORITE INCOMPETENTE ET A DEMANDER, PAR CE MOTIF, L’ANNULATION DE LA DECION DU « COMITE DES CINQ » EN DATE DU 6 JANVIER 1978 ;
DECIDE : ARTICLE 1ER – LA DECISION DU « COMITE DES CINQ » DU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL EN DATE DU 6 JANVIER 1978, PAR LAQUELLE M. X… A ETE « SUSPENDU DEFINITIVEMENT DE TOUTES FONCTIONS, A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT, DANS UN CLUB AUTORISE A UTILISER DES JOUEURS PROFESSIONNELS » , EST ANNULEE. ARTICLE 2 – LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X…, A LA FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL, AU GROUPEMENT DU FOOTBALL PROFESSIONNEL ET AU MINISTRE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DES LOISIRS.