AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Abou A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler la décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 22 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 septembre 2006 du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes de Rhône-Alpes rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2006 du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère mettant fin à son inscription au tableau de l’ordre ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l’accord de coopération entre l’institut d’odonto-stomatologie de l’université d’Abidjan et l’université de Montpellier I en date du 15 octobre 1987 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Xavier de Lesquen, maître des requêtes,
– les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,
– les conclusions de Mme Catherine de Salins, rapporteur public,
– les nouvelles observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant que l’article L. 4111-1 du code de la santé publique subordonne l’exercice de la profession de chirurgien-dentiste à trois séries de conditions, relatives respectivement à la détention d’un diplôme ou d’un certificat, à la nationalité et à l’inscription au tableau de l’ordre ; qu’en vertu de l’article L. 4141-3 de ce code, le diplôme mentionné à l’article L. 4111-1 est soit le diplôme français d’Etat de docteur en chirurgie dentaire, soit le diplôme français d’Etat de chirurgien-dentiste, soit un diplôme délivré par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’Espace économique européen ; que l’article L. 4112-1 prévoit que les chirurgiens-dentistes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de leur ordre et que nul ne peut être inscrit à ce tableau s’il ne satisfait pas aux conditions fixées par l’article L. 4111-1 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né en 1967 en Côte-d’Ivoire, a suivi trois années d’études à l’institut d’odonto-stomatologie d’Abidjan avant de poursuivre, dans le cadre défini par un accord de coopération conclu le 15 octobre 1987 entre cet institut et l’université de Montpellier I, sa formation dans cette dernière université ; qu’à l’issue de deux années d’études à Montpellier, le doyen de la faculté d’odontologie de cette ville a établi, le 16 juin 1992, une attestation selon laquelle M. A a satisfait à ses examens de 4ème et de 5ème années d’études en chirurgie dentaire et a soutenu publiquement sa thèse le 16 juin 1992 ; que le procès-verbal de cette thèse indique que le jury de l’université a estimé que le grade de docteur en chirurgie dentaire pouvait être accordé à l’intéressé, précise qu’il n’a pas valeur de diplôme et que le diplôme de docteur en chirurgie dentaire sera délivré, conformément aux stipulations de l’accord de coopération, par l’institut d’odonto-stomatologie de l’université d’Abidjan ; que celle-ci a délivré le 8 mars 1993 à M. A le diplôme de docteur en chirurgie dentaire ; que celui-ci a poursuivi, par la suite, sa formation à l’université de Montpellier I où il a obtenu deux certificats d’études supérieures et un certificat d’études cliniques spéciales ; que M. A, qui a acquis la nationalité française en 2003, a été inscrit le 5 octobre 2004 au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère en vue de l’exercice de sa profession comme salarié ; qu’il a ensuite sollicité, en vue de son installation à titre libéral dans l’Hérault, un transfert de résidence professionnelle dans ce dernier département ; que le conseil départemental de l’Isère, estimant alors que M. A ne satisfaisait pas à la condition de diplôme exigée par l’article L. 4111-1 du code de la santé publique, a décidé, le 4 juillet 2006, de mettre fin à son inscription au tableau ; que cette décision a été confirmée par une décision du 25 septembre 2006 du conseil régional Rhône-Alpes puis par une décision du 22 décembre 2006 du conseil national de l’ordre, dont M. A demande l’annulation pour excès de pouvoir ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer ou abroger une décision expresse individuelle créatrice de droits que dans le délai de quatre mois suivant l’intervention de cette décision et si elle est illégale ; que la décision par laquelle le conseil départemental décide d’inscrire un praticien au tableau en application de l’article L. 4112-1 du code de la santé publique a le caractère d’une décision individuelle créatrice de droits ; que s’il incombe au conseil départemental de tenir à jour ce tableau et de radier de celui-ci les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises pour y figurer, il ne peut, en l’absence de fraude, sans méconnaître les droits acquis qui résultent de l’inscription, décider plus de quatre mois après celle-ci de radier un praticien au motif que les diplômes au vu desquels il a été inscrit n’auraient pas été de nature à permettre légalement son inscription ;
Considérant que l’inscription de M. A au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Isère le 5 octobre 2004 a été décidée par le conseil départemental au vu et après examen des diverses pièces relatives à sa formation universitaire dont il ne résulte pas que leur production par l’intéressé ait eu le caractère d’une manoeuvre frauduleuse ; que, par suite, le conseil départemental ne pouvait décider, le 4 juillet 2006, d’abroger cette décision créatrice de droits au motif que le réexamen du dossier de M. A aurait fait apparaître que celui-ci ne détenait pas le diplôme requis par les dispositions de l’article L. 4141-3 et qu’il était tenu de faire cesser une situation d’exercice illégal de l’art dentaire ; qu’il y a lieu en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, d’annuler la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la section disciplinaire du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes du 22 décembre 2006 est annulée.
Article 2 : Le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abou A et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.