VU LA REQUETE présentée par le médecin-commandant des troupes coloniales X… , demeurant à…, tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 24 oct. 1936, par laquelle le haut-commissaire de France aux Nouvelles-Hébrides l’a remis à la disposition du ministre des Colonies et l’a invité à cesser ses fonctions de chef du service de santé aux Nouvelles-Hébrides et de médecin-chef de l’hôpital français de Port-Vila à partir du 1er nov. 1936;
Vu les lois des 7-14 oct. 1790 et 24 mai 1872; le décret du 22 juill. 1806; l’art. 65 de la loi du 22 avr. 1905; le protocole signé à Londres le 6 août 1914 et promulgué par décret du 27 mai 1922; l’arrêté du haut-commissaire de France aux Nouvelles-Hébrides en date du 9 nov. 1935 ;
Sur la compétence : — Cons. qu’en vertu de l’art. 1er du protocole signé à Londres le 6 août 1914, la France et la Grande-Bretagne sont demeurées souveraines dans l’archipel des Nouvelles-Hébrides à l’égard de leurs nationaux; qu’il résulte clairement de cette clause, comme de l’ensemble des dispositions du protocole, que les services publics créés dans ledit archipel par le gouvernement français et placés sous sa seule autorité sont soumis à la législation française, et que notamment les litiges individuels relatifs aux droits et obligations des fonctionnaires de ces services relèvent de la juridiction administrative; que, d’autre part, les Nouvelles-Hébrides n’étant comprises dans le ressort d’aucun conseil du contentieux administratif, il appartient au Conseil d’Etat de connaitre directement des litiges dont s’agit; que les conclusions de la requête susvisée du sieur X…, tendant à l’annulation de la décision par laquelle le haut-commissaire de France aux Nouvelles-Hébrides a mis fin à ses fonctions de chef du service de santé organisé par l’autorité française dans l’archipel et de médecin-chef de l’hôpital français de Port-Vila sont, par suite, recevables;
Sur la légalité de la décision du haut-commissaire de France aux Nouvelles-Hébrides en date du 24 oct. 1936 : — Cons., d’une part, que le médecin-commandant des troupes coloniales X…, qui avait été mis hors cadre, à la disposition du gouverneur de la Nouvelle-Calédonie, haut-commissaire de France aux Nouvelles-Hébrides, et avait été chargé par lui des fonctions de chef du service de santé et de médécin de l’hôpital de Port-Vila, pouvait être légalement remis, par la même autorité, à la disposition du ministre des Colonies avant l’expiration de la période pour laquelle il avait été détaché;
Cons., d’autre part, que si, dans les conditions où elle est intervenue, la mesure prise à l’égard du requérant a présenté le caractère du déplacement d’office prévu par l’art. 65 de la loi du 22 avr. 1905, il résulte de l’instruction qu’avant de le remettre à la disposition du ministre des Colonies, le haut-commissaire a invité à plusieurs reprises le sieur X… à formuler ses observations sur les fautes graves qui lui étaient reprochées ; que celui-ci a été ainsi mis à même de demander la communication de son dossier, et qu’en l’absence d’une telle demande il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’excès de pouvoir pour n’avoir pas été précédée de ladite communication;
Sur les conclusions tendant à l’allocation d’indemnités : — Cons. que les demandes d’indemnités ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d’un avocat au Conseil ; que, dès lors, les conclusions ci-dessus visées, présentées sans ministère d’avocat, ne sont pas recevables ;… (Rejet).