Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre 1998 et 8 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’association dénommée UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS, dont le siège est … ; l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation du jugement du 18 octobre 1996 du tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 1996 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) a délivré un permis de construire à l’association Villages clubs du soleil ;
2°) statuant au fond, de faire droit à sa requête d’appel et d’annuler le permis de construire attaqué ;
3°) de condamner solidairement la commune de Bourg-Saint-Maurice et l’association Villages clubs du soleil à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Bouchez, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Luc-Thaler, avocat de l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS et de Me Guinard, avocat de la commune de Bourg-Saint-Maurice et de M. X… X,
– les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par l’association dénommée UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS devant le tribunal administratif de Grenoble tendait à l’annulation de l’arrêté du 13 mars 1996 par lequel le maire de Bourg-Saint-Maurice (Savoie) a accordé à l’association dénommée Villages clubs du soleil le permis de construire un ensemble immobilier de 140 logements dans la zone d’aménagement concerté des Villards, située dans la station des Arcs ; que la cour administrative d’appel de Lyon, confirmant le jugement du tribunal administratif de Grenoble, a estimé que l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour contester la légalité de cet arrêté ;
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de ses statuts, l’association requérante a pour objet la représentation et la défense, dans tous les domaines, des intérêts des propriétaires, dans le cadre de l’intérêt général et notamment : / de réunir ses adhérents pour promouvoir et faciliter de bonnes relations et créer des liens de solidarité, / d’informer les adhérents des projets et du devenir des Arcs, / d’assurer leur représentativité auprès du public, des administrations, de la commune, de toutes parties intervenant aux Arcs et, si besoin est, leur défense en justice, / d’étudier toutes les questions concernant les Arcs ou pouvant exercer une influence sur la station, / d’assurer la défense de la station et des propriétaires par tous moyens légaux, / de contribuer à la vie et à l’animation des Arcs et à la promotion du site ; qu’en estimant qu’un objet social aussi général, qui ne vise pas précisément les questions d’urbanisme ni même la défense du site, ne conférait pas à l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation du permis de construire litigieux, la cour administrative d’appel, par un arrêt qui est suffisamment motivé et qui n’est pas entaché de dénaturation des pièces du dossier, a fait une exacte application des règles relatives à l’intérêt pour agir ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 21 juillet 1998, régulièrement rendu par la cour administrative d’appel de Lyon ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Bourg-Saint-Maurice et l’association Villages clubs du soleil, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS à payer aux défendeurs une somme globale de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’association dénommée UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS est rejetée.
Article 2 : L’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS versera à la commune de Bourg-Saint-Maurice, à M. X… X, à l’association dénommée Villages clubs du soleil et à la société civile immobilière l’Arc-en-ciel une somme globale de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Bourg-Saint-Maurice, de M. X… X, de l’association dénommée Village clubs du soleil et de la société civile immobilière l’Arc en Ciel est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’UNION DES PROPRIETAIRES POUR LA DEFENSE DES ARCS, à la commune de Bourg-Saint-Maurice, à M. X… X, à l’association dénommée Villages clubs du soleil, à la société civile immobilière l’Arc-en-ciel et au ministre de l’équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.