REQUÊTE du sieur X, tendant à l’annulation d’un jugement du 24 juin 1964 du Tribunal administratif de Grenoble, qui a rejeté sa demande en annulation de la décision du 19 décembre 1962 par laquelle la directrice du lycée de jeunes filles de Gap a exclu sa fille de cet établissement, ensemble à l’annulation pour excès de pouvoir de ladite décision;
Vu les arrêtés du 5 juillet 1890 et du 3 juillet 1907 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le Code général des impôts ;
CONSIDÉRANT que, par une lettre en date du 19 décembre 1962, la directrice du lycée de jeunes filles de Gap a informé le sieur X « qu’il ne nous sera pas possible d’envisager le retour parmi nos élèves le 4 janvier 1963 de votre fille Y « X »; que la même lettre précise : « je vous prie donc de bien vouloir ne pas nous renvoyer Y en janvier » ; qu’ainsi, ladite lettre notifiait au requérant une mesure d’exclusion définitive ; que, par suite, c’est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a décidé que le sieur X n’était pas recevable à attaquer cette décision ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement attaqué en date du 24 juin 1964, en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation de ladite décision ;
Cons. que l’affaire est en état ; qu’il y a lieu de statuer sur la légalité de la décision susmentionnée du 19 décembre 1962 ;
Cons. qu’en raison de sa nature et de sa gravité, une mesure d’exclusion définitive d’un établissement d’enseignement ne saurait are prononcée à l’égard d’un élève sans que les représentants légaux de ce mineur aient reçu communication des griefs retenus à l’encontre de l’élève en temps utile pour produire éventuellement leurs observations sur la mesure envisagée ;
Considérant qu’il est constant que le Sieur X n’a pas reçu communication des faits reprochés à sa fille ; qu’il n’a pas été mis à même de produire ses observations ; que, par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue sur une procédure irrégulière et à en demander par ce motif, l’annulation ;… (Annulation du jugement et de la décision ; dépens exposés devant le Conseil d’État mis à la charge de l’Etat).