Ces trois dossiers liés posent, pour l’un d’entre eux, une question délicate sur la liaison du contentieux, qui a justifié leur inscription devant votre formation de jugement. Ils vous amèneront aussi à préciser le champ d’application de la procédure de rectification d’erreur matérielle à l’initiative du juge.
M. B. a été recruté par la commune de Montigny-lès-Metz (Moselle, 27 149 habitants) en 1983 et appartenait au cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles entre 1990 et 1998, afin d’exercer une activité d’artisan-menuisier. Il a demandé sa réintégration à compter du 1er janvier 1999 dans un emploi de menuisier, mais la commune l’a maintenu en disponibilité pour absence de poste vacant. À la suite de quelques péripéties entrecoupées de longs silences, M. B. a présenté une dernière demande de réintégration le 27 janvier 2014, à laquelle la commune a répondu favorablement ; il a été réintégré au service « voirie-propreté » entre le 1er mai 2014 et le 24 janvier 2017, date de son admission à la retraite. Un contentieux indemnitaire fondé sur la tardiveté de la réintégration M. B. a cherché à être indemnisé des préjudices que lui aurait causés la tardiveté fautive de sa réintégration par la commune, en demandant au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la commune à lui verser une somme totale de 889 069,93 €. Par un jugement du 26 octobre 2017, le tribunal a condamné la commune à verser 3000 € à M. B. au titre du préjudice moral. Sur appel de ce dernier, la cour administrative d’appel de Nancy, par un arrêt du 19 novembre 2019, a porté la condamnation à 38 383,50 €, en retenant également des préjudices de perte de revenus et de droits à pension. Par une ordonnance du 18 décembre 2019, la présidente de la cour a rectifié une erreur matérielle dans le calcul de la perte de droits à pension, portant la condamnation totale à 61 461,27 €. La commune demande l’annulation totale de l’arrêt et de l’ordonnance, tandis que M. B. demande l’annulation de l’arrêt en tant qu’il n’a pas fait droit à l’intégralité de ses demandes. Vous pourrez joindre les trois pourvois pour statuer par une seule décision.
Une question de rectification d’erreur matérielle
1. Nous commencerons par quelques considérations liminaires sur la manière d’appréhender le pourvoi contre l’ordonnance de rectification
La présidente de la cour a rendu son ordonnance sur le fondement de l’article R. 741-11 du code de justice administrative (CJA), qui permet au président de la juridiction, lorsqu’il constate que : « La minute d’une décision est entachée d’une erreur ou d’une omission matérielle non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire », d’y apporter dans un délai d’un mois « les corrections que la raison commande. » Cette procédure se distingue du recours en rectification d’erreur matérielle, présenté par les parties, qui concerne les erreurs matérielles « susceptible[s] d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire » et qui n’est ouvert que contre les décisions rendues par les cours administratives d’appel ou par le Conseil d’État1.
Vous jugez que le refus d’un président de juridiction de faire usage des pouvoirs de l’article R. 741-11 constitue une mesure d’administration de la justice qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux2. En revanche, la manière dont vous appréhendez les pourvois dirigés contre les arrêts rectifiés selon cette procédure n’est pas univoque : certaines de vos décisions statuent sur un unique pourvoi dirigé contre la décision juridictionnelle telle que rectifiée3 et vous avez pu juger qu’un pourvoi n’était pas irrecevable faute de contester spécifiquement l’ordonnance de rectification4; mais il vous est aussi arrivé de traiter un pourvoi dirigé contre l’ordonnance comme un pourvoi distinct et d’annuler spécifiquement l’ordonnance par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêt5.
Il nous paraît plus cohérent de considérer que l’ordonnance de rectification fait corps avec l’arrêt rectifié et qu’un pourvoi dirigé contre l’ordonnance doit être regardé comme dirigé contre cet arrêt. Est en ce sens le deuxième alinéa de l’article R. 741-11, qui dispose que : « La notification de l’ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d’appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. » La commune l’a d’ailleurs anticipé puisqu’après avoir présenté deux pourvois distincts, elle a produit un mémoire ampliatif commun. Vous regarderez ces deux pourvois comme un unique recours contre l’arrêt rectifié.
2. Vous examinerez d’abord ce pourvoi
2.1. La commune soutient que la cour a commis une erreur de droit et de qualification juridique et suivi une procédure irrégulière en procédant à la rectification de l’indemnité selon la procédure prévue par l’article R. 741-11. Le moyen est opérant: si la juridiction méconnaît le champ d’application de l’article R. 741-11, qui lui permet de modifier la décision sans procédure contradictoire par une simple mesure d’administration de la justice, la partie de l’arrêt ainsi rectifiée a été rendue selon une procédure irrégulière.
2.1.1. L’erreur rectifiée était la suivante : dans son premier arrêt, la cour avait estimé qu’en raison des trimestres de cotisation perdus du fait de sa réintégration tardive, la pension de M. B. avait été diminuée d’un montant de 308,99 € ; elle avait déduit de cette somme la pension de 176,12 € que lui avait ouverte l’activité salariée exercée durant la période de non-réintégration, puis multiplié le résultat par 19, soit l’espérance de vie en années qui résultait des données de l’INSEE. Ce faisant, elle avait oublié de multiplier le tout par 12, puisque les montants de pension retenus étaient des montants mensuels et non annuels, ce que l’ordonnance du 18 décembre 2019 a rectifié.
Une telle omission dans le calcul présente bien un caractère matériel, mais nous doutons fort qu’elle puisse être regardée comme « non susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire », puisqu’elle avait conduit à minorer la condamnation de la commune d’un peu plus de 20 000 €. La condition d’absence d’influence sur le jugement distingue cette procédure du recours en rectification d’erreur matérielle (REM)), qui concerne à l’inverse les erreurs « susceptibles[s] d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire »6. Elle est issue d’un décret du 22 février 2010 : dans l’état du droit antérieur, la procédure de l’article R. 741- 11 ne concernait que les tribunaux administratifs, devant lesquels le REM n’est pas ouvert; le décret l’ayant étendue aux cours administratives d’appel et au Conseil d’État, il a ajouté cette condition afin qu’il n’y ait pas de chevauchement avec le recours en REM. Comme l’exposait Fabienne Lambolez dans des conclusions sur une affaire ONIAM c/M. Coppola7, c’est surtout la jurisprudence sur le REM qui permet, en creux, de déterminer ce qu’est une erreur n’ayant pas exercé d’influence sur le jugement. Relèvent de cette catégorie l’omission d’une partie au litige dans l’article de notification de la décision8, l’omission du visa d’un mémoire contenant des conclusions tendant à l’octroi des frais irrépétibles, qui ont été accordés9 ou la mention erronée de la présence à l’audience de l’avocat d’une partie10. À l’inverse, l’erreur matérielle qui affecte le dispositif de la décision « est évidemment de nature à justifier la rectification » sur recours11.
M. B. se prévaut d’une décision M. et Mme M.12, qui relève qu’un tribunal a rectifié les motifs et le dispositif d’un jugement par ordonnance fondée sur l’article R. 741-11, mais cette décision ne prend pas parti sur la légalité de la rectification. Vous y avez jugé que la rectification ne rouvrait le délai d’appel que dans la mesure où elle affectait la « portée » de tout ou partie du jugement, et vous avez réitéré cette jurisprudence dans l’état du droit postérieur au décret du 22 février 201013. Ceci serait peut-être à réexaminer, car il n’est quand même pas tout à fait évident de comprendre ce qu’est une rectification affectant la portée du jugement, alors que l’erreur rectifiée n’était pas susceptible d’avoir exercé une influence sur celui-ci…
La procédure de l’article R. 741-11 permet à un magistrat jugeant seul de modifier une décision collégiale, sans procédure contradictoire, par une simple mesure d’administration de la justice. Elle ne peut donc qu’être étroitement cantonnée, même si elle est expédiente. Dans l’architecture réglementaire issue du décret du 22 février 2010, elle est en outre exclusive du REM : or il nous paraît évident que si M. B. avait formé un recours REM contre l’arrêt du 19 novembre 2019 pour faire corriger cette erreur de calcul, ce recours aurait été recevable et fondé. La cour a donc entaché son arrêt d’un vice de procédure et méconnu le champ d’application de l’article R. 741-11.
2.1.2. Lorsque la cassation résulte d’un non-respect des conditions de l’article R. 741-11, elle est circonscrite à la rectification et tend à rétablir l’arrêt non rectifié14. Il s’agit ainsi d’une cassation sans renvoi. Si vous vous arrêtiez là, une telle issue serait sévère pour M. B. car elle rétablirait un arrêt minorant à tort son indemnité en raison d’une erreur de calcul. Dès lors qu’en défense devant vous, M. B. a réaffirmé la nécessité de cette correction, il nous semble qu’il doit être regardé comme ayant soutenu, par la voie d’un pourvoi incident, que l’arrêt non rectifié était entaché de dénaturation dans l’évaluation du préjudice. Vous accueillerez ce moyen, ce qui conduit à casser l’arrêt en tant qu’il a fixé le montant du préjudice résultant de la perte de droits à pension.
La question de la liaison du contentieux
2.2. La commune soutient en deuxième lieu que la cour a commis une erreur de droit en écartant la fin de non-recevoir opposée par la commune tirée de l’absence de liaison du contentieux en première instance.
Comme vous le savez, l’exigence d’une décision préalable de l’administration avant la saisine du juge, qui permet ce que l’on appelle la liaison du contentieux, est posée par l’article R. 421-1 du CJA. Elle est toutefois atténuée par la possibilité de présenter une réclamation à l’administration en cours d’instance, donnant lieu à une décision implicite ou explicite qui liera le contentieux si elle intervient avant que le juge ne se prononce15. Le décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 portant modification du code de justice administrative, dit « décret JADE », qui a modifié l’article
R. 421-1, n’est pas applicable à la présente affaire puisque le tribunal administratif a été saisi avant le 1er janvier 2017 ; au demeurant, vous avez jugé qu’il n’avait pas remis en cause la possibilité de lier le contentieux par une décision de l’administration intervenant en cours d’instance16, de sorte que nos prochains développements vaudraient aussi pour un litige régi par ces dispositions.
La configuration de l’affaire est assez singulière. Lorsqu’il a saisi le tribunal administratif, par une requête du 20 avril 2015, M. B. a produit un courrier de réclamation préalable à la commune non signé et daté du 13 juin 2014. Dans son premier mémoire en défense, la commune a opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de décision préalable, en contestant avoir jamais reçu ce courrier. M. B. a alors répliqué en produisant un nouveau courrier de réclamation adressé au maire, identique au précédent et daté du 16 décembre 2015, ainsi qu’un accusé de réception, et en soutenant qu’il avait ainsi régularisé la requête. Comme le tribunal, la cour a considéré que ce courrier avait fait naître une décision implicite de rejet ayant lié le contentieux et écarté la fin de non-recevoir.
Avant d’examiner le moyen, notons que si la cour a mentionné le courrier du 13 juin 2014 dans des termes un peu ambigus, il ne semble pas avoir joué un rôle déterminant dans son raisonnement qui se fonde sur la liaison du contentieux par la décision implicite né du courrier du 16 décembre 2015 ; c’est bien ce motif qui est contesté par le pourvoi. Au demeurant, en l’absence d’accusé de réception, l’existence d’une décision implicite née du courrier du 13 juin 2014 ne peut être considérée comme établie, ce qui est heureux pour M. B. : si tel avait été le cas, sa saisine du tribunal le 20 avril 2015 aurait été tardive.
Le moyen comporte deux branches. La commune soutient d’abord que dès lors qu’elle avait opposé une fin de non- recevoir, la demande de première instance ne pouvait être régularisée, et se prévaut d’une décision Association Club athlétique Mantes-la-ville17 qui est en ce sens. Toutefois, vous avez ultérieurement jugé que la saisine de l’administration en cours d’instance, faisant naître une décision de rejet de l’administration avant que le juge ne statue, permet de lier le contentieux, et ce, alors même que l’administration aurait opposé à titre principal en défense l’irrecevabilité de la requête18.
L’incertitude relative à la liste des chefs de préjudice
La seconde branche pose une question plus difficile. Dans son courrier du 16 décembre 2015, qui était un copier-coller du courrier du 13 juin 2014, M. B. n’avait exposé que trois chefs de préjudice, pour un montant total de 265 195,35 € : le préjudice de carrière, le trouble dans les conditions d’existence et le préjudice moral. La saisine du tribunal administratif mentionnait quant à elle deux autres chefs de préjudice, la perte de rémunération et la perte de droits à pension, portant le montant total de l’indemnité réclamée à 889 069,63 €, et c’est justement sur ces deux chefs de préjudice que la cour a accordé une indemnisation complémentaire à celle prononcée par le tribunal. La commune soutient que la décision implicite née du courrier du 16 décembre 2015 n’a pu lier le contentieux que pour les chefs de préjudice que ce courrier mentionnait.
La question n’est pas sans rappeler celles que vous avez tranchées par un autre avis contentieux récent19. Vous y avez rappelé d’abord que : « La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. » Vous avez ensuite combiné cette règle de liaison du contentieux avec celle du délai de recours contentieux de deux mois : c’est dans ce délai que la victime doit demander au juge administratif l’indemnisation des chefs de préjudice rattachables au même fait générateur, à peine d’irrecevabilité. Cet avis concerne cependant la situation normale dans laquelle l’administration a pris une décision avant que le juge ne soit saisi. Nous excluons que le délai de recours contentieux ne puisse jouer en cours d’instance. L’article R. 421-1 du CJA fixe un délai de saisine du juge, il ne peut être appliqué lorsque le juge a déjà été saisi, même lorsque la saisine initiale n’était pas recevable. Vous n’avez jamais fait jouer à notre connaissance un délai de forclusion lorsque le contentieux était lié en cours d’instance et vous avez d’ailleurs abandonné avec votre décision Établissement français du sang l’exigence d’un nouveau mémoire devant le juge reprenant les conclusions après que la décision de l’administration soit intervenue, exigence antérieurement posée par la décision n° 217057.
La première part de l’avis 439366 est en revanche applicable : la décision de l’administration lie le contentieux à l’égard de tous les chefs de préjudice liés au même fait générateur. Dans une configuration telle que celle de notre affaire, elle permet donc de régulariser la requête y compris pour des chefs de préjudice qui n’auraient pas été mentionnés par la réclamation. Il en résulte certes un paradoxe, puisque la victime qui a suivi la démarche normale en saisissant l’administration avant le juge n’a que deux mois pour relever les différents chefs de préjudice, alors que celui qui régularise la requête par une réclamation en cours d’instance ne subit pas la même contrainte. Mais cela ne nous paraît pas dirimant: celui qui saisit le juge sans décision administrative préalable s’expose toujours au risque de voir sa requête rejetée pour irrecevabilité, le juge n’étant pas tenu d’attendre qu’une décision de l’administration soit acquise20. Ajoutons enfin que le dépassement du montant total des indemnités figurant dans la réclamation ne soulève pas de difficultés, seules les conclusions présentées par la victime en appel étant soumises au plafond de l’indemnité demandée en première instance21.
En l’espèce, tous les chefs de préjudice invoqués se rattachaient au même fait générateur, à savoir la réintégration tardive de M. B. Le courrier du 16 décembre 2015 a fait naître une décision implicite de rejet qui a lié le contentieux y compris à l’égard des chefs de préjudice soulevés dans la saisine du tribunal mais qui n’étaient pas mentionnés par ce courrier. Ce deuxième groupe de moyens de la commune sera donc écarté.
Les autres moyens de la commune
2.3. Les autres moyens vous retiendront moins longtemps. La commune soutient en troisième lieu que la cour a commis une erreur de droit en considérant que la requête d’appel était recevable en dépit de l’absence de conclusions en bonne et due forme. Si la requête d’appel ne comportait pas le récapitulatif final des conclusions, elle exposait clairement que M. B. contestait le jugement en ce qui concerne le partage de responsabilité, le rejet de ses demandes concernant les préjudices financiers et le montant alloué pour le préjudice moral.
2.4. En quatrième lieu, la cour aurait commis une erreur de droit en tenant compte pour la perte de rémunération de l’indemnité de résidence et de l’indemnité de difficulté administrative. La commune se réfère à juste titre à la décision Commune d’Ajaccio22 : l’indemnité due en réparation d’une éviction irrégulière, à laquelle s’assimile une absence fautive de réintégration après une disponibilité, comprend les « primes et indemnités dont l’intéressé avait […] une chance sérieuse de bénéficier » mais pas celles « qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions ». Mais c’est à tort qu’elle fait rentrer ces indemnités dans la seconde catégorie. L’indemnité de résidence présente un caractère automatique, elle est un accessoire du traitement et vous l’intégriez dans le calcul de l’indemnité d’éviction avant même l’élargissement opéré par la décision Commune d’Ajaccio. Quant à l’indemnité de dificultés administratives, il s’agit d’une une curiosité propre aux départements d’Alsace-Moselle : créée par un décret du 17 septembre 1946 dans le contexte du rétablissement de l’administration française sur ces départements, elle devait ne durer que quelques années mais son attribution a été prolongée par voie de circulaires ministérielles. Son montant n’a jamais été revalorisé et il est aujourd’hui limité à quelques euros par mois. Cette indemnité présente à l’évidence elle aussi un caractère automatique.
2.5. La commune soutient enfin que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la pension du régime général perçue par M. B. à partir de 2010 n’avait pas à être déduite de l’indemnité d’éviction. Vous jugez qu’il y a lieu de déduire de cette indemnité non seulement le montant des rémunérations nettes perçues au cours de la période d’éviction, mais aussi les allocations pour perte d’emploi23. Contrairement à ce que soutient M. B, il n’y a pas lieu d’exclure en principe les pensions de retraite de ce calcul : s’il est établi que l’agent n’aurait pas perçu de pension s’il avait poursuivi son activité, alors l’administration ne peut être condamnée à verser une indemnité allant au-delà de la réparation du préjudice subi. Une question déterminante est donc de savoir si la pension de retraite était cumulable avec la poursuite de l’activité professionnelle24.
En l’espèce, la cour s’est fondée sur l’absence de dispositions s’opposant au cumul emploi-retraite. La commune fait valoir devant vous les dispositions de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale définissant les conditions de ce cumul, que M. B. n’aurait pas remplies. Si la commune n’avait pas mentionné précisément ces dispositions devant la cour, il nous semblait qu’il entrait dans l’office de cette dernière d’examiner les dispositions légales relatives au cumul, dès lors que ce débat était soulevé devant elle. L’article L. 161-22 exige, en toute hypothèse, une rupture du lien professionnel avec l’employeur pour liquider sa retraite, le cumul emploi-retraite n’étant ouvert le cas échéant qu’en cas de reprise d’une activité postérieurement à la liquidation. Le calcul de l’indemnité d’éviction, reposant sur l’hypothèse d’une poursuite de l’emploi de M. B. par la commune entre 2010 et 2014, impliquait donc de déduire la pension perçue par le requérant. L’arrêt doit donc être cassé en tant qu’il n’a pas procédé à cette déduction.
La question du partage de responsabilité et celle de la prescription
3. Nous en venons enfin au pourvoi de M. B
3.1. M. B. revient d’abord sur le partage de responsabilité opéré par la cour, qui a considéré que son manque de démarches auprès de la commune pour obtenir sa réintégration avait contribué à son préjudice à hauteur de 25 %. Il soutient que la cour a ce faisant dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit. Toutefois, l’appréciation des juges du fond est souveraine sur le partage de responsabilités25. La cour a relevé que M. B. n’avait accompli aucune démarche entre 2002 et 2007 puis entre 2009 et 2013. La circonstance qu’elle n’aurait pas mentionné un des courriers adressés à la commune en 2001 ainsi qu’une saisine du Défenseur des droits en 2012 ne suffit pas à remettre en cause son appréciation globale. Sur le plan des principes, même si la réintégration à l’issue de la disponibilité est un droit et si la situation d’un agent en disponibilité n’est pas assimilable à celle d’un agent sans affectation qui perçoit son traitement, il n’est pas anormal d’attendre un certain degré de diligence dans les démarches effectuées auprès de l’employeur.
3.2. La cour aurait ensuite commis une erreur de droit en tirant les conséquences de la prescription quadriennale pour calculer la perte de droits à pension. Le tribunal administratif avait jugé que la créance liée à l’illégalité des décisions de non-réintégration prises en 2001 était prescrite mais qu’il n’en allait pas ainsi de celle liée à une décision de 2008, qui n’avait pas été notifiée à M. B. Cette partie du jugement sur la prescription n’était pas contestée en appel et la cour en a déduit que la perte de droits à pension devait être limitée à la période 2008-2014, soit 49 trimestres. M. B. fait valoir qu’en matière de pensions, la prescription ne court qu’à compter de la date à laquelle l’agent fait valoir ses droits à retraite. Même si vous nous avez suivis pour annuler l’arrêt de la cour en ce qui concerne le calcul de la perte de droits à pension une fois arrêté le montant de la pension mensuelle à laquelle M. B. aurait eu droit, vous devrez vous prononcer sur ce moyen qui porte sur un point situé en amont dans le raisonnement des juges du fond, puisqu’est en jeu le nombre de trimestres perdus. Contrairement à ce qui est soutenu par la commune, le moyen ne nous paraît pas nouveau en cassation : si M. B. ne contestait plus celle-ci en appel, les conséquences qu’en a tiré la cour s’agissant de la perte de droits à pension sont nées de l’arrêt attaqué. Mais il n’est pas fondé : la jurisprudence que cite M. B. porte sur le contentieux des pensions, alors que dans le contentieux indemnitaire, le fait générateur de la créance, quel que soit le type de préjudice invoqué, doit être rattaché à l’exercice au cours duquel la décision illégale a été régulièrement notifiée26.
3.3. Le moyen soulevé pour la première fois dans le mémoire en réplique, tiré de l’erreur de droit commise par la cour quant à l’application de la prescription au préjudice de perte de revenus, appelle la même réponse.
3.4. Vous écarterez les deux derniers moyens de dénaturation relatifs à l’évaluation des préjudices. Sur le trouble dans les conditions d’existence, lié à la nécessité dans laquelle
M. B. aurait été placé de vendre sa résidence principale à perte en 2002, il est exact que la cour s’est trompée sur les revenus du requérant en 2001 mais en tout état de cause, la créance liée aux décisions de non-réintégration de 2001 était prescrite ; vous pourrez substituer en cassation ce motif à celui retenu par la cour. Sur le préjudice moral, le requérant n’apporte aucun élément de nature à vous convaincre que la cour aurait dénaturé les pièces du dossier en l’évaluant à 3 000 €, la seule comparaison avec quelques précédents ayant donné lieu à des indemnités plus élevées n’étant pas convaincante. Le pourvoi de M. B. sera donc rejeté.
Par ces motifs nous concluons :
– à l’annulation de l’arrêt en tant seulement qu’il a fixé le montant du préjudice résultant de la perte de droits à pension et en tant qu’il n’a pas déduit de l’indemnité d’éviction la pension du régime général perçue par M. B. ;
– au renvoi de l’affaire à la cour dans cette mesure ;
– au rejet du surplus des conclusions de la commune, dès lors notamment qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B. le versement de la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
– au rejet du pourvoi de M. B. ■
- Article R. 833-1 du CJA. [↩]
- CE 1er avril 2015, M. Cortal, n° 384163 : Rec., T., p. 817. [↩]
- Cf., par exemple, CE 25 septembre 2020, Mme Pierre, n° 440634 : Rec., T., p. 918 sur un autre point; CE 14 février 2017, M. Pascal, n° 402102, inéd. [↩]
- CE 10 février 2020, Ministre de la Cohésion des territoires c/ Mme Torelli, n° 420874, inéd. [↩]
- CE 5 novembre 2014, ONIAM c/ M. Coppola, n° 363036, inéd.; 23 décembre 2011, M. Narine, n° 349423, inéd.; CE 28 avril 1997, Mme Aubry et autres, n° 150549, inéd. [↩]
- Article R. 833-1. [↩]
- CE 5 novembre 2014, n° 363036 : Rec., T., p. 810. [↩]
- CE 23 février 2001, Société Pan européenne, n° 222723 : Rec., T., p. 1164. [↩]
- CE 15 novembre 2002, n° 239354 : Rec., T., p. 905. [↩]
- 8 CE 10 octobre 2011, n° 338719 : Rec., T., p. 1110. [↩]
- F. Séners, Répertoire Dalloz, Recours en rectification d’erreur matérielle. [↩]
- CE 14 novembre 2005, n° 254313 : Rec., T., p. 1018. [↩]
- CE 17 décembre 2014, SCI 22 rue du Bœuf, n° 366882 : Rec., p. 389, non fichée sur ce point. [↩]
- Cf. notamment la décision Mme Aubry, préc. [↩]
- CE 11 avril 2008, Établissement français du sang, n° 281374 : Rec., p. 168. [↩]
- CE S. Avis 27 mars 2019, n° 426472 : Rec., p. 95. [↩]
- CE S. 13 juin 1984, n° 44648 : Rec., p. 218, non fichée sur ce point. [↩]
- CE 20 février 2002, n° 217057 : Rec., T., p. 841. ; décision précitée Établissement français du sang. [↩]
- CE Avis 19 février 2021, n° 439366 : à paraître aux Tables. [↩]
- CE 4 décembre 2013, n° 354386 : Rec., T., p. 787. [↩]
- CE avis n° 439366 et CE 31 mai 2007, n° 278905 : Rec., p. 226. [↩]
- CE S. 6 décembre 2013, n° 365155 : Rec., p. 306. [↩]
- CE 20 mars 2017, n° 393761 : Rec., T., p. 804. [↩]
- Cf., pour un précédent où la pension n’est pas déduite car cumulable avec les revenus d’activité, CE 25 octobre 1972, Ministre de l’Éducation nationale c/ Sieur Maurin, n° 78001 : Rec., p. 680. [↩]
- CE S. 26 juin 1992, Commune de Béthoncourt c/ Consorts Barbier, n° 114728 : Rec., p. 268. [↩]
- CE S. 6 novembre 2002, M. Guisset, n° 227147, Rec., p. 376 ; CE 11 juin 2014, Ministre de l’Économie et des finances c/ M. Laporte, n° 368314, inéd., pour une application au préjudice de perte de droits à pension causé par une éviction illégale du service. [↩]
Table des matières

