AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
RECOURS DU MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 13 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE SA DECISION REJETANT IMPLICITEMENT LA DEMANDE DU SIEUR X… TENDANT A CE QUE LES SERVICES QU’IL A ACCOMPLIS DANS LA RESISTANCE SOIENT PRIS EN COMPTE DANS LE CALCUL DE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE ;
VU LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE, POSTERIEUREMENT A L’INTRODUCTION DU RECOURS FORME PAR LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE CONTRE LE JUGEMENT EN DATE DU 13 JUIN 1969 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REJETANT LA DEMANDE DU SIEUR X… TENDANT A CE QUE LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DE CELUI-CI SOIT REVISEE POUR TENIR COMPTE DES SERVICES QU’IL A ACCOMPLIS DANS LA RESISTANCE DU 1ER AOUT 1941 AU 5 SEPTEMBRE 1944, CE DERNIER A, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, DECLARE NE MAINTENIR SES CONCLUSIONS DE PREMIERE INSTANCE QU’EN CE QUI CONCERNE LA BONIFICATION POUR CAMPAGNE DOUBLE DES SERVICES DE RESISTANCE QU’IL A ACCOMPLIS DU 1ER AOUT AU 15 DECEMBRE 1941, DATE DE SA MISE A LA RETRAITE ; QUE LE SIEUR X… AYANT RENONCE AU BENEFICE DE LA CHOSE JUGEE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QUE CELUI-CI A RECONNU LE DROIT D’OBTENIR QUE SA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE SOIT REVISEE POUR TENIR COMPTE DES SERVICES DE RESISTANCE QU’IL A ACCOMPLIS DU 16 DECEMBRE 1941 AU 5 SEPTEMBRE 1944, CE JUGEMENT N’EST, DANS CETTE MESURE, PLUS SUSCEPTIBLE D’EXECUTION ; QUE LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE TENDANT A L’ANNULATION DUDIT JUGEMENT SUR CE POINT SONT, DES LORS, DEVENUES SANS OBJET ;
CONS. QUE LA LOI DU 26 SEPTEMBRE 1951 INSTITUANT DES BONIFICATIONS D’ANCIENNETE POUR LES PERSONNELS AYANT PRIS UNE PART ACTIVE ET CONTINUE A LA RESISTANCE NE S’APPLIQUE QU’AUX AGENTS PUBLICS EN ACTIVITE AU JOUR DE SON ENTREE EN VIGUEUR SOIT LE 28 SEPTEMBRE 1951 ; QUE LE SIEUR X…, SOUS-OFFICIER Y… A LA RETRAITE LE 16 DECEMBRE 1941 NE SAURAIT, DES LORS, BENEFICIER AU TITRE DE SA PENSION MILITAIRE DE RETRAITE, DES DISPOSITIONS DE CETTE LOI NI DE CELLES DES DECRETS PRIS POUR SON APPLICATION ; CONS. QU’EN VERTU DES DISPOSITIONS D’UNE INSTRUCTION DU MINISTRE DE LA GUERRE EN DATE DU 23 DECEMBRE 1947, PRISE POUR L’APPLICATION DE L’ARRETE DU 27 NOVEMBRE 1946 MODIFIE PAR L’ARRETE DU 22 JANVIER 1947, PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE LES MEMBRES DES FORCES FRANCAISES COMBATTANTES AYANT LA QUALITE D’AGENTS P.2 OU P.1, A COMPTER DU JOUR DE LA VALIDATION DE LEURS SERVICES DANS CES FORCES, FIXE PAR L’ATTESTATION D’APPARTENANCE DELIVREE PAR LA DELEGATION GENERALE DES F.F.C. ; QU’IL EST CONSTANT QUE LES SERVICES ACCOMPLIS DANS UN RESEAU DE F.F.C. PAR LE SIEUR X… DU 1ER AOUT AU 15 DECEMBRE 1941 N’ONT PAS ETE REGULIEREMENT VALIDES ; QUE LA CIRCONSTANCE QU’A LA SUITE D’UNE DECISION DU CONSEIL D’ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX EN DATE DU 9 MARS 1966, LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE AIT RECONNU AU SIEUR X… LE DROIT A LA QUALITE DE COMBATTANT VOLONTAIRE DE LA RESISTANCE ET LUI AIT DELIVRE UNE ATTESTATION SPECIFIANT QU’IL AVAIT APPARTENU A LA RESISTANCE DU 1ER AOUT 1941 AU 5 SEPTEMBRE 1944, NE SAURAIT SUPPLEER AU DEFAUT DE VALIDATION DESDITS SERVICES PAR L’AUTORITE MILITAIRE COMPETENTE ; QUE LE MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE EST, PAR SUITE, FONDE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU’IL A ANNULE SA DECISION REJETANT LA DEMANDE DU SIEUR X… TENDANT A OBTENIR LE BENEFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE POUR LES SERVICES DE RESISTANCE QU’IL A ACCOMPLIS DU 1ER AOUT AU 15 DECEMBRE 1941 ;
NON LIEU A STATUER SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE D’ETAT CHARGE DE LA DEFENSE NATIONALE TENDANT A L’ANNULATION DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANCON DU 13 JUIN 1969 EN TANT QUE LEDIT JUGEMENT A ANNULE SA DECISION IMPLICITE REFUSANT DE REVISER LA PENSION MILITAIRE PROPORTIONNELLE DU SIEUR X… POUR TENIR COMPTE DES SERVICES DE RESISTANCE QU’IL A ACCOMPLIS DU 16 DECEMBRE 1941 AU 5 SEPTEMBRE 1944 ;
ANNULATION DU JUGEMENT EN TANT QU’IL A ANNULE LA MEME DECISION REFUSANT D’ACCORDER AU SIEUR X… LE BENEFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE POUR LES SERVICES QU’IL A ACCOMPLIS DU 1ER AOUT AU 15 DECEMBRE 1941 ;
REJET DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DU SIEUR X… TENDANT A L’ANNULATION DE LA MEME DECISION EN TANT QU’ELLE LUI A REFUSE LE BENEFICE DE LA CAMPAGNE DOUBLE POUR LA PERIODE DU 1ER AOUT AU 15 DECEMBRE 1941.