REQUETE DE L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION, TENDANT A L’ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR DE LA DECISION DU 2 MARS 1966, PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A CHARGE LE SIEUR X… DE LA SOUS-DIRECTION DE L’EMPLOI, ET DE LA DECISION DU 27 AVRIL 1966, PAR LAQUELLE LE MINISTRE A REJETE LE RECOURS GRACIEUX FORME PAR L’ASSOCIATION REQUERANTE CONTRE LA DECISION PRECEDENTE ;
VU L’ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958 PORTANT LOI ORGANIQUE CONCERNANT LES NOMINATIONS AUX EMPLOIS CIVILS ET MILITAIRES DE L’ETAT ; L’ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES ; LE DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1955 PORTANT REGLEMENT D’ADMINISTRATION PUBLIQUE RELATIF AUX CONDITIONS DE NOMINATION ET D’AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, DE DIRECTEUR-ADJOINT ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE L’ETAT, MODIFIE ET COMPLETE PAR LES DECRETS DES 23 OCTOBRE 1962 ET 26 NOVEMBRE 1964 ; L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE DECRET DU 28 JANVIER 1969 ;
SUR LA COMPETENCE DU CONSEIL D’ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT : – CONSIDERANT QU’AUX TERMES ALORS EN VIGUEUR DE L’ARTICLE 2 DU DECRET SUSVISE DU 30 SEPTEMBRE 1953 : « LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS SONT, EN PREMIER RESSORT ET SOUS RESERVE D’APPEL DEVANT LE CONSEIL D’ETAT, JUGES DE DROIT COMMUN DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. TOUTEFOIS, LE CONSEIL D’ETAT RESTE COMPETENT POUR CONNAITRE, EN PREMIER ET DERNIER RESSORT… 2° DES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES FONCTIONNAIRES NOMMES PAR DECRET » ;
CONS. QU’EN VERTU DE L’ARTICLE 2 DU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1955, LES EMPLOIS DE CHEF DE SERVICE, DE DIRECTEUR ADJOINT ET DE SOUS-DIRECTEUR DES ADMINISTRATIONS CENTRALES ET DES ADMINISTRATIONS ASSIMILEES SONT NORMALEMENT RESERVES AUX ADMINISTRATEURS CIVILS ET NE PEUVENT ETRE POURVUS PAR DES FONCTIONNAIRES PROVENANT D’AUTRES CORPS QUE DANS UNE PROPORTION LIMITEE ; QU’EN APPLICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ORDONNANCE DU 28 NOVEMBRE 1958, LES ADMINISTRATEURS CIVILS, QUI APPARTIENNENT A UN CORPS DONT LE RECRUTEMENT EST NORMALEMENT ASSURE PAR L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION, SONT NOMMES PAR DECRET ; QU’IL SUIT DE LA QUE, MEME DANS LES CAS OU DES FONCTIONNAIRES, NOMMES AUX EMPLOIS DONT S’AGIT, PROVIENDRAIENT DE CORPS DONT LES AGENTS NE SONT PAS NOMMES PAR DECRET, LES LITIGES RELATIFS A LA SITUATION INDIVIDUELLE DES CHEFS DE SERVICE, DIRECTEURS-ADJOINTS ET SOUS-DIRECTEURS RELEVENT, DANS LEUR ENSEMBLE, DE LA COMPETENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DU CONSEIL D’ETAT ; QU’AINSI LE CONSEIL D’ETAT EST DIRECTEMENT COMPETENT POUR STATUER SUR LA REQUETE DE L’ASSOCIATION DES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE, ANCIENS ELEVES DE L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION, QUI SOULEVE UN LITIGE RELATIF A LA SITUATION INDIVIDUELLE D’UN FONCTIONNAIRE CHARGE DE FONCTIONS CORRESPONDANT A CELLES D’UN SOUS-DIRECTEUR ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE ET SUR LES CONCLUSIONS A FIN DE NON-LIEU DU MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES : – CONS. QUE, POSTERIEUREMENT A L’INTRODUCTION DU POURVOI, LA SOUS-DIRECTION DE L’EMPLOI A ETE SUPPRIMEE, LE SIEUR X… ETANT APPELE A D’AUTRES FONCTIONS, MAIS QUE CETTE CIRCONSTANCE N’A EU POUR EFFET NI DE PRIVER L’ASSOCIATION D’INTERET POUR AGIR, NI DE RENDRE SA REQUETE SANS OBJET ;
SUR LA LEGALITE DE LA DECISION ATTAQUEE ; SUR LE MOYEN TIRE DE L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE NOMINATION : – CONS. QUE SI L’ASSOCIATION REQUERANTE SOUTIENT QUE LA DECISION ATTAQUEE AURAIT DU ETRE PRECEDEE DE LA CONSULTATION DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE, AUCUN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE NE PREVOIT UNE TELLE CONSULTATION POUR UN ACTE DE CETTE NATURE ; QU’AINSI, LE VICE DE FORME ALLEGUE MANQUE EN FAIT ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DU DECRET DU 19 SEPTEMBRE 1955 MODIFIE : CONS. QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A, PAR LA DECISION ATTAQUEE, CHARGE, A TITRE PROVISOIRE, LE SIEUR X…, DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI, « DE LA SOUS-DIRECTION DE L’EMPLOI, JUSQU’A NOMINATION D’UN ADMINISTRATEUR CIVIL AU POSTE DE SOUS-DIRECTEUR » ;
CONS. QU’IL RESSORT DES PIECES VERSEES AU DOSSIER QU’AU COURS DE L’ANNEE 1966, LA CREATION DU MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES A ENTRAINE DES MODIFICATIONS IMPORTANTES DANS L’ORGANISATION DES DIRECTIONS ET SERVICES QUI CONSTITUAIENT PRECEDEMMENT LE MINISTERE DU TRAVAIL ET LE MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA POPULATION ; QU’EN VERTU DES TERMES MEMES DE LA DECISION ATTAQUEE, LA DESIGNATION DU SIEUR X… N’AVAIT QU’UN CARACTERE PROVISOIRE ET QUE L’INTERESSE N’A D’AILLEURS OCCUPE LE POSTE DONT IL S’AGIT QUE PENDANT UNE COURTE DUREE, UN ARRETE MINISTERIEL EN DATE DU 6 OCTOBRE 1966 AYANT SUPPRIME LA SOUS-DIRECTION DE L’EMPLOI ET LE SIEUR X… AYANT ETE APPELE A D’AUTRES FONCTIONS ; QUE LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES A PU, DANS CES CIRCONSTANCES, ET SANS EXCEDER SES POUVOIRS, CHARGER A TITRE TEMPORAIRE LE SIEUR Y… CORRESPONDANT A CELLES D’UN SOUS-DIRECTEUR, ALORS MEME QUE CE FONCTIONNAIRE NE REMPLISSAIT PAS LES CONDITIONS EXIGEES POUR ETRE NOMME TITULAIRE DU POSTE DONT S’AGIT ;
SUR LE MOYEN TIRE DU DETOURNEMENT DE POUVOIR : – CONS. QUE LE DETOURNEMENT DE POUVOIR ALLEGUE N’EST PAS ETABLI ;
REJET AVEC DEPENS.
Conseil d’Etat, Sect, 6 février 1970, Association des administrateurs civils du ministère du Travail, requête numéro 70298, publié au recueil Lebon
Citer : Revue générale du droit, 'Conseil d’Etat, Sect, 6 février 1970, Association des administrateurs civils du ministère du Travail, requête numéro 70298, publié au recueil Lebon, ' : Revue générale du droit on line, 1970, numéro 57625 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=57625)
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