REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
REQUETE DE LA DAME VEUVE Y… HERBE ET AUTRES, TENDANT A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU 21 MARS 1967, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A ORDONNE UNE EXPERTISE AUX FINS DE DETERMINER LES RESPONSABILITES ENCOURUES A LA SUITE DE DESORDRES AFFECTANT LES CANALISATIONS D’EAU DANS UN GROUPE D’IMMEUBLES EDIFIES POUR L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE D’AULNAY-SOUS-BOIS ;
VU L’ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE : – CONSIDERANT QUE LA REQUETE DE LA DAME VEUVE X… ET AUTRES TEND A L’ANNULATION D’UN JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES AVEC TOUTES CONSEQUENCES DE DROIT ; QUE, DES LORS, LA SOCIETE ENTREPRISES VINET ET COMPAGNIE N’EST PAS FONDEE A PRETENDRE QUE LADITE REQUETE EST IRRECEVABLE PAR SUITE DE L’INSUFFISANCE DE SES CONCLUSIONS ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : – CONS. QUE, DANS LEUR MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, LES REQUERANTS SOUTENAIENT QUE LA DEMANDE DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE D’AULNAY-SOUS-BOIS DEVAIT ETRE DECLAREE IRRECEVABLE SI LE PRESIDENT DE L’OFFICE, SIGNATAIRE DE LADITE DEMANDE, N’ETAIT PAS EN MESURE DE PRODUIRE UNE DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION L’HABILITANT A ENGAGER CETTE ACTION ; QU’IL EST CONSTANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N’A PAS STATUE SUR CETTE FIN DE NON-RECEVOIR ; QU’IL POUVAIT S’ABSTENIR DE LE FAIRE DANS LA MESURE OU IL REJETAIT POUR UN AUTRE MOTIF LES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI ; QUE, PAR SUITE, LE JUGEMENT ATTAQUE N’EST ENTACHE D’AUCUNE IRREGULARITE EN TANT QU’IL A REJETE AU FOND LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DIRIGEES CONTRE L’ETAT ; QU’EN REVANCHE, C’EST IRREGULIEREMENT QUE, SUR LES AUTRES CONCLUSIONS, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, SANS AVOIR STATUE SUR LA FIN DE NON RECEVOIR SOULEVEE, A ORDONNE, AUX FINS DE DETERMINER LES RESPONSABILITES ENCOURUES, UNE EXPERTISE QUI PRESENTERAIT UN CARACTERE FRUSTRATOIRE SI CES CONCLUSIONS N’AVAIENT PAS ETE RECEVABLES ; QUE, DES LORS, LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES DOIT ETRE ANNULE EN TANT QU’IL EST RELATIF A CES DERNIERES CONCLUSIONS ;
CONS. QU’IL Y A LIEU DE RENVOYER L’AFFAIRE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES POUR Y ETRE STATUE CE QU’IL APPARTIENDRA SUR LA DEMANDE DE L’OFFICE PUBLIC D’HABITATIONS A LOYER MODERE D’AULNAY-SOUS-BOIS ET L’ACTION RECURSOIRE DE LA SOCIETE ENTREPRISES VINET ET COMPAGNIE ;
SUR LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE : – CONS. QUE, DANS LES CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE, IL Y A LIEU DE RESERVER LES DEPENS DE PREMIERE INSTANCE POUR QU’IL Y SOIT STATUE EN FIN D’INSTANCE ;
ANNULATION DES ARTICLES 3 A 8 DU JUGEMENT ; RENVOI DE L’OFFICE PUBLIC H.L.M. D’AULNAY-SOUS-BOIS ET DE LA SOCIETE ENTREPRISES VINET ET COMPAGNIE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES POUR Y ETRE STATUE CE QU’IL APPARTIENDRA SUR LES CONCLUSIONS AUTRES QUE CELLES DIRIGEES CONTRE L’ETAT ET CONTENUES RESPECTIVEMENT DANS LEURS DEMANDES PRINCIPALE ET RECURSOIRE ; DEPENS DE PREMIERE INSTANCE RESERVES POUR Y ETRE STATUE EN FIN D’INSTANCE ; DEPENS EXPOSES DEVANT LE CONSEIL D’ETAT MIS A LA CHARGE DE L’OFFICE PUBLIC D’H.L.M. D’AULNAY-SOUS-BOIS.