Non lieu à renvoi
Demandeur : Mme Marion X.. ; et autre
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’article 221-6 du code pénal, tel qu’interprété par la Cour de cassation, en ce qu’il ne réprime pas, au titre de l’homicide involontaire, l’atteinte portée à l’enfant à naître, privant ainsi le foetus de toute protection, est-il sous l’angle des droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier le préambule de la constitution du 27 octobre 1946 qui garantit le droit au respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, entaché d’incompétence négative ? » ;
Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d’une part, le principe du respect de l’être humain dès le commencement de sa vie, qui tend à assurer le respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, n’impose pas que les actes involontaires ayant entraîné une interruption de grossesse soient pénalement sanctionnés, d’autre part, la protection de l’enfant à naître se trouve assurée par d’autres dispositions législatives ;
Par ces motifs :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : M. Bellenger
Avocat général : M. Desportes
Avocat(s) : société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO – société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY