La Cour, sur le premier moyen : Attendu que la dame Gensoul ayant, le 16 octobre 1893, contracté mariage avec le sieur de Ferrari, Italien, et perdu ainsi la nationalité française pour suivre celle de son mari, un procès-verbal de séparation de corps intervenu par le consentement mutuel des époux a été, en conformité des dispositions de la loi italienne, homologué par décision de la Chambre du conseil du Tribunal civil de Gênes en date du 6 avril 1899 ; que la dame Gensoul, étant rentrée en France, a obtenu, le 3 août 1913, un décret la réintégrant, par application de l’article 8 du Code civil, dans la qualité de Française ; qu’elle a, le 30 novembre 1915, en invoquant la disposition de l’article 14 du Code civil, assigné son mari, domicilié à Gênes, devant le Tribunal de Lyon pour voir prononcer la conversion en divorce de la séparation de corps ; que l’arrêt attaqué a fait droit à cette demande et prononcé la conversion ; Att. que, d’après le pourvoi, le Tribunal puis la Cour d’appel se seraient à tort déclarés compétents et auraient, sans droit fait application au litige de la loi française, les prétentions de la dame Gensoul à ce double point de vue supposant qu’elle avait valablement recouvré la nationalité française et le décret de réintégration par elle obtenu étant sans valeur par ce motif que l’article 19 du Code civil, seul applicable à son cas, ne permet à la femme devenue étrangère par son mariage de redevenir Française par simple autorisation du gouvernement que si le mariage a été dissous par le divorce ou par la mort du mari ; Mais att. qu’il n’appartenait pas aux tribunaux judiciaires d’apprécier la légalité du décret qui a réintégré la dame Gensoul dans la nationalité française ; Déclare le moyen non recevable ; Mais sur le quatrième moyen : – Vu les articles 3, § 3, et 310, § 1er, du Code civil ; Attendu que si les lois concernant l’état et la capacité des personnes régissent le Français qui recouvre cette qualité après l’avoir perdue, d’où il suit que la dame Gensoul, par l’effet du décret prononçant sa réintégration, devait être admise a demander la conversion de la séparation de corps en divorce, elle ne pouvait exercer ce droit qu’en se conformant aux règles édictées par la loi française, laquelle régissait désormais son statut personnel, d’autre part, que de l’article 310, § 1er et 3, du Code civil résulte que la conversion suppose nécessairement qu’il a été énoncé un jugement de séparation aux torts soit des deux époux, soit de l’un d’eux, et pour une cause déterminée qui sera celle du divorce substitué à la séparation ; Or att. que l’arrêt attaqué state qu’aucun jugement de caractère contentieux n’avait été prononcé en Italie entre le sieur de Ferrari et la dame Gensoul, son epouse ; que leur séparation résultait d’un procès-verbal relatant leur consentement mutuel et ayant fait l’objet d’une homologation purement gracieuse de la Chambre du conseil du Tribunal civil de Gênes ; que cette séparation amiable ne pouvait, au regard de la loi française, seule applicable à la cause, servir de base à un jugement de conversion ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, casse.
Cour de cassation, civ., 6 juillet 1922, De Ferrari, publié au bulletin
par Revue générale du droit | Juil 6, 1922

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