TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE
N°1605414 ___________
PREFET DE LA DROME ___________ M. Thierry Pfauwadel
Le juge des référés ___________
Ordonnance du 28 septembre 2016 ___________
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le juge des référés
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2016, le préfet de la Drôme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du refus du maire d’Allex de lui transmettre au titre du contrôle de légalité une délibération du conseil municipal du 13 septembre 2016 formalisant la tenue d’un référendum local le 2 octobre 2016 dont la question serait « êtes-vous pour ou contre l’accueil de réfugiés dans la commune ?» ;
2°) d’enjoindre au maire d’Allex de lui transmettre cette délibération dans le délai de 24 heures sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
Il soutient que :
– l’urgence est caractérisée dès lors que le référendum local doit avoir lieu le 2 octobre 2016 :
– le refus de transmettre la délibération a été opposé en violation de l’article LO. 1 1 12-3 du code général des collectivités territoriales ;
– il est entaché de détournement de pouvoir dès lors qu’il a pour but de l’empêcher de déférer la délibération du 13 septembre 2016 au tribunal.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2016, la commune d’Allex représentée par son maire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que pour tenir compte des observations du préfet concernant le caractère illégal d’une consultation par voie de référendum, il a été noté dans le compte-rendu que le maire appelait à un simple vote de principe pour l’organiser ; le conseil municipal ne s’étant pas exprimé en configuration classique et sa décision qui n’est qu’un principe d’action et une indication donnée au maire quant à la posture à tenir sur ce dossier ne saurait ainsi être formalisée par une délibération soumise au contrôle de légalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 1605413 enregistrée le 26 septembre 2016 par laquelle le préfet de la
Drôme demande l’annulation de la décision de refus de transmission de la délibération du 13 septembre 2016.
Les parties ont été régulièrement averties de la date d’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 28 septembre 2016 à 10 heures 30 :
– le rapport de M. Pfauwadell,
– les observations de M. Cunin, représentant le préfet de la Drôme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
l. Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’État dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. (…) Lorsque le représentant de l’Etat défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l’autorité communale et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l’encontre de l’acte concerné. Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. (…) » ;
2. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité. » ; qu’aux termes de l’article LO. 1112-2 du même code : « L’exécutif d’une collectivité territoriale peut seul proposer à l’assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d’acte relevant des attributions qu’il exerce au nom de la collectivité, à l’exception des projets d’acte individuel. » ; qu’aux termes de l’article LO. ll 12-3 du même code : « Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d’organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l’Etat, convoque les électeurs et précise le projet d’acte ou de délibération soumis à l’approbation des électeurs, / L’exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l’Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l’alinéa précédent. (…) » ;
3. Considérant qu’il ressort du compte-rendu de la réunion du conseil municipal d’Allex du 13 septembre 2016 produit par cette commune que l’unique point inscrit à l’ordre du jour était le « lancement d’un référendum à l’initiative de l’exécutif local concernant le projet d’Etat d’ouvrir un centre d’accueil et d’orientation (CAO) sur la commune d’Allex » et que, la demande de vote à bulletin secret ayant été écartée dès lors qu’elle n’avait pas été présentée par au moins un tiers des conseillers présents, « le vote a donc lieu à main levée et le principe de l’organisation du référendum est soutenu à la majorité absolue » ; que par cette délibération, le conseil municipal a ainsi approuvé la proposition du maire d’organiser un référendum local ; que, par suite, il appartenait au maire de la transmettre au préfet de la Drôme dans un délai maximum de huit jours en application des dispositions précitées de l’article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales ; que le défaut de transmission de cette délibération avant l’expiration du délai de huit jours malgré la demande expresse qui lui en avait été faite par le préfet par courrier du 21 septembre 2016 révèle l’existence d’une décision de refus pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
4. Considérant qu’en l’état des pièces du dossier, les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article LO. 1112-1 du code général des collectivités territoriales imposant la transmission de la délibération au représentant de l’Etat dans un délai maximum de huit jours et du détournement de pouvoir sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de transmission attaquée ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ;
5. Considérant que l’exécution de la présente ordonnance implique que la commune d’Allex transmettre sans délai au préfet de la Drôme la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2016 ; qu’il y lieu d’enjoindre au maire d’Allex de procéder à cette transmission dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1000 euros par jour de retard ;
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le maire d’Allex a refusé de transmettre au préfet de la Drôme la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2016 susvisée est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire d’Allex, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de transmettre au préfet de la Drôme la délibération du conseil municipal du 13 septembre 2016 dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Drôme et à la commune d’Allex.
Fait à Grenoble, le 28 septembre 2016.
Le juge des référés, Le greffier,
Pfauwaldel V. Scannelia
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

