Le juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2014 sous le n° 1400110, présentée pour la Société Les Productions de la Plume, ayant son siège 1 rue des Volaillers à Saint Lubin de la Haye (28410) et M. D., demeurant Théâtre … Paris, par Me Verdier ;
La société Les Productions de la Plume et M. D.demandent au juge des référés :
– de suspendre, sur le fondement de l’article L 521-2 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014, par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le spectacle « Le Mur » qui doit avoir lieu le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain ;
– d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de « laisser se dérouler ce spectacle » ;
– de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
– la condition d’urgence est satisfaite ; l’organisation de la tournée de Dieudonné a été prévue de longue date et la commercialisation de la billetterie est effective depuis plusieurs semaines, plusieurs milliers de spectateurs ayant déjà réservé et acheté leurs billets ; la décision attaquée est de nature à leur causer un préjudice économique important en cas de remboursement de centaines de réservations de spectateurs ;
– il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression et à la liberté du travail ; dans toutes les villes où Dieudonné s’est produit en 2012 et 2013 aucun incident n’a jamais été déploré en dépit de protestations préalables à la venue de l’artiste ; la liberté d’expression est garantie par la constitution et l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est composée de la liberté d’expression artistique qui ne saurait faire l’objet d’un encadrement ; s’y ajoute la liberté de réunion consacrée par les lois des 30 juin 1881 et 28 mars 1907, à propos desquelles le Conseil d’Etat dans l’arrêt Benjamin du 19 mai 1933 rappelait que « la liberté est la règle, la restriction de police l’exception » ; la liberté du travail protégée par l’article 5 du préambules de la constitution de 1946 est également méconnue, dès lors que le producteur et l’artiste en représentation exécutent une prestation qui est leur travail ;
– le ministre de l’intérieur fait état dans sa circulaire du 6 janvier 2014 de spectacles ayant donné lieu à des infractions pénales et de ce que lesdites infractions seraient susceptibles d’affecter le respect dû à la dignité de la personne humaine ; or les condamnations pénales qui ont été prononcées ne résultent pas des spectacles mais de réactions à des évènements en relation avec des attaques personnelles ou des provocations particulières dont est l’objet D.enregistrées sur des vidéos postées sur internet ou faites à la presse ; quant à l’atteinte à la dignité humaine, elle ne peut juridiquement résulter que d’un acte ou d’un comportement et en aucun cas de paroles qui sont sanctionnées par l’infraction d’injure ou de diffamation ;
– la circulaire du ministre de l’intérieur et l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique sont dépassés, dès lors que le spectacle « Le Mur » vient d’être diffusé sur le site d’un hebdomadaire ; il est ainsi en libre accès sur Internet ;
– les propos cités dans l’arrêté attaqué relèvent de l’humour ; ils ne présentent aucun caractère insultant, blessant, ou dégradant et ne caractérisent pas un grave trouble à l’ordre public ; la chanson « Chaud Ananas » en raison d’une récente condamnation ne sera pas reprise par D.dans ses spectacles ; il n’a pas été condamné pour le geste dit de la « quenelle » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire enregistré le présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
– l’urgence invoquée par les requérants n’est pas contestée ;
– l’autorité administrative a entendu interdire le spectacle en tant qu’il constitue, en lui-même et à raison de son contenu un trouble à l’ordre public immatériel et pour prévenir les risques susceptibles d’être induits par le spectacle en matière de sécurité et de tranquillité publiques ;
– l’accumulation de propos injurieux à l’encontre de personnes de religion ou de culture juive, incitant à la haine raciale contre ces personnes, voire de propos apologétiques de l’extermination des Juifs pendant la seconde guerre mondiale, dans le spectacle « le Mur » constitue en elle-même un trouble à l’ordre publique en raison de l’atteinte portée à la dignité humaine justifiant que ce spectacle soit interdit ;
– le contenu du spectacle joué au Théâtre de la Main d’Or est désormais parfaitement connu pour avoir été joué à plusieurs reprises à Paris dans des termes identiques ; aux propos tenus est associée une gestuelle dit de la « quenelle » qui contient un message antisémite ;
– par son contenu le spectacle porte à l’évidence atteinte à la dignité de la personne humaine ; les propos contenus dans le spectacle ne peuvent être regardés comme un dérapage ponctuel qu’expliquerait la libre expression artistique mais sont délibérés, réitérés en dépit de condamnations pénales précédentes et constituent un des ressorts essentiels de la représentation au regard de la mise en scène utilisée et de la référence à la gestuelle de la « quenelle » qui y est associée ;
– il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police générale, même en l’absence de circonstances locales particulières d’interdire une manifestation qui porte atteinte en elle-même au respect de la dignité humaine ; la seule tenue du spectacle et la diffusion de paroles contraires à la dignité de la personne humaine, constitue en soi, un trouble public « immatériel » qui ne peut être prévenu que par l’interdiction de la représentation ; la circonstance que les propos pourraient faire l’objet de poursuites pénales, dont la finalité est répressive, ne saurait justifier l’inaction de l’autorité administrative dont l’action a une finalité préventive ; l’intéressé qui a fait l’objet de neuf condamnations dont sept définitives, n’a pas davantage renoncé à tenir de tels propos ; les trois spectacles qui se sont tenus le 5 janvier dernier comportent des propos et des scènes encore plus choquantes que ceux qui se sont tenus le 27 décembre 2013 ;
– il existe des risques de troubles importants à l’échelon local qui légitiment l’interdiction ; ces risques ne sauraient être minimisés au regard de la taille de la salle dont toutes les places ont été vendues (6 500) et de l’exacerbation du débat, devenu extrêmement passionnel et risquant de drainer des manifestants en provenance de l’ensemble du territoire ;
Vu les autres pièces du dossier
Vu la constitution, notamment son préambules ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment son article 10 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Molla, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé ;
Après avoir convoqué à une audience publique :
– Me Verdier, représentant la société Les Productions de la Plume et M. D.;
– le préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le procès-verbal de l’audience publique du 9 janvier 2014, au cours de laquelle ont été entendus :
– le rapport de M. Molla, juge des référés ;
– Me Verdier, représentant la société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala;
– Me Plateaux et Mme Léglise, représentant le préfet de la Loire-Atlantique ;
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ;
2. Considérant que par arrêté du 7 janvier 2014 le préfet de la Loire-Atlantique a interdit le spectacle « Le Mur » que doit tenir l’artiste D.le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain au motif que ce spectacle, d’une part, qui contient des propos injurieux à l’encontre des personnes de religion ou de culture juive, incitant à la haine raciale, et à des expressions apologétiques de l’exterminations des juifs pendant la seconde guerre mondiale, constitue en lui-même un trouble à l’ordre public, en raison de l’indignité et du trouble des consciences que ces propos provoquent et, d’autre part, qu’il est de nature à créer de sérieuses difficultés de maintien de l’ordre aux abords de la salle, en raison d’un contexte de vives réactions de réprobation et de l’annonce d’une manifestation en vue de perturber ou d’empêcher le spectacle ; que la société « Les Productions de la Plume » et M. M’Bala M’Bala demandent au juge des référés du tribunal administratif de Nantes, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette mesure d’interdiction ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : “Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ” ;
4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique (…) / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes tels que les (…) spectacles… » ; qu’en vertu de l’article L. 2215-1 du même code, le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques ;
5. Considérant, en premier lieu, qu’il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police municipale de prendre toute mesure destinée à prévenir une atteinte à l’ordre public ; que le respect de la dignité humaine est une des composantes de l’ordre public ; que l’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, même en l’absence de circonstances locales particulières, interdire un spectacle qui, pour l’essentiel, porte atteinte à la dignité humaine ;
6. Considérant qu’aussi ambiguë que soit l’affiche retenue pour le spectacle de M. M’Bala M’Bala au travers d’une gestuelle connotée, elle ne saurait suffire à faire regarder ce spectacle comme portant atteinte à la dignité humaine ; que s’il ressort des constatations opérées lors des séances du même spectacle des 27 décembre 2013 et 5 janvier 2014 au théâtre de la Main d’Or à Paris, non sérieusement contestées par M. M’Bala M’Bala, que ce dernier a tenu des propos provocants et choquants à l’égard de faits historiques comme à l’encontre de personnes de la communauté juive lesquels sont susceptibles de relever d’incriminations pénales compte tenu d’une présentation qui excède les limites de la liberté d’expression, il n’est pas établi par les seules pièces du dossier que le spectacle ait été construit autour de cette thématique ni même qu’elle en constitue une partie essentielle ; que, par suite et dans les circonstances de l’espèce, le motif tiré de l’atteinte à la dignité humaine ne permettait pas de fonder légalement l’arrêté d’interdiction attaqué ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que, s’il appartient à l’autorité administrative, en vertu des pouvoirs de police qu’elle détient en application des dispositions précitées, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques, les interdictions édictées à ce titre doivent être justifiées par les troubles, risques ou menaces qu’il s’agit de prévenir et, dès lors qu’elles sont susceptibles de porter atteinte à une liberté, être strictement proportionnées à leur nécessité ;
8. Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. M’Bala M’Bala a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales devenues définitives à la suite des propos qu’il a tenus tant dans ses spectacles que dans d’autres cadres ; que, toutefois, il n’est pas établi par les seules pièces du dossier qu’à l’occasion du spectacle prévu à Saint-Herblain le 9 janvier 2014, l’intéressé puisse être regardé comme ayant manifesté l’intention de reprendre les mêmes phrases et de commettre les mêmes infractions ; qu’en tout état de cause, alors qu’il appartient aux autorités investies du pouvoir de police, si elles s’y croient fondées, de prendre toutes dispositions utiles en vue de la constatation des infractions et de la poursuite de leurs auteurs devant les juridictions pénales, il n’est pas démontré que l’interdiction en cause serait seule de nature à s’opposer à ce que M. M’Bala M’Bala profère des injures publiques envers des personnes ou des incitations à la haine raciale ou religieuse ;
9. Considérant, d’autre part, qu’il est constant le spectacle « Le Mur » prévu à Nantes apparaît comme la reprise, dans le cadre d’une tournée, du même spectacle présenté depuis plusieurs mois sur une scène parisienne ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette manifestation ait donné lieu, au cours de cette période, à des troubles à l’ordre public ; que si la préfecture de la Loire-Atlantique a été saisie de nombreuses protestations quant à la tenue du spectacle « Le Mur » et de la possibilité d’une manifestation devant la salle prévue pour le spectacle, il n’est pas justifié de ce que le préfet ne disposerait pas des moyens nécessaires propres à assurer le maintien de l’ordre public ;
10. Considérant que, dans ces conditions, la décision du 7 janvier 2014 portant interdiction de la tenue d’un spectacle, constitue une atteinte grave à la liberté d’expression ; qu’en l’absence de tout motif invoqué par le préfet de nature à la justifier, cette atteinte est manifestement illégale ; que compte tenu de la gravité de cette atteinte, qui empêche la tenue du spectacle prévu le 9 janvier, alors que ses organisateurs ont ouvert une campagne de réservation, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie ; que, par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2014 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros que demandent la société « Les Productions de la Plume » et M. M’Bala M’Bala sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 7 janvier 2004 du préfet de la Loire-Atlantique portant interdiction du spectacle « Le Mur » le 9 janvier 2014 à Saint-Herblain est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Productions de la Plume, M. D.et au ministre de l’intérieur.