Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2014, au greffe du Tribunal administratif de Pau, présentée pour la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, dont le siège social se situe 1 rue des Volaillers à Saint-Lubin de la Haye (28410) et pour M. D., demeurant Théâtre … Paris, par Me Verdier, avocat ; la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et M. D. demandent que, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du Tribunal :
– enjoigne au maire de Biarritz de suspendre l’exécution de la décision contenue dans le courrier du 2 janvier 2014 de ne pas accueillir M. D. dans la salle de spectacle de la Gare du Midi le 14 mars 2014 et de respecter la convention de location afin de permettre la tenue dudit spectacle à cette date ;
– mette à la charge de la commune de Biarritz une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la condition d’urgence :
– l’organisation de la tournée de M. D. est prévue de longue date et la réservation de la salle de la Gare du Midi est confirmée depuis le 1er juillet 2013 ; la commercialisation des billets est effective depuis plusieurs semaines et plusieurs centaines de spectateurs ont déjà réservé et acheté leur billet ; quant aux personnes n’ayant pas encore réservé mais souhaitant le faire, elles demeurent dans l’expectative du dénouement de la situation ;
– le motif tiré de la nécessité d’une intervention technique n’a pas été opposé à d’autres spectacles qui demeurent, à ce jour, programmés ;
– la réalisation de travaux de menuiserie sur une scène n’est pas de nature à empêcher la tenue d’un spectacle le 14 mars prochain, la ville de Biarritz pouvant faire réaliser ces travaux dans les deux mois à venir ;
– la décision de ne plus mettre la salle de la Gare du Midi à disposition de M. D. pour son spectacle du 14 mars 2014 génère pour celui-ci ainsi que pour la société LES PRODUCTIONS DE LA PLULME un préjudice économique important compte tenu du caractère soudain et tardif de ladite décision ; en outre, cette décision entraîne un préjudice pour les spectateurs ;
– l’urgence est également constituée par la proximité de la date à laquelle le spectacle doit se tenir ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
– la décision de ne plus mettre la salle de la Gare du Midi à disposition de M. D. pour son spectacle du 14 mars 2014 repose sur un motif inexact tiré de la nécessité d’une intervention technique ; cette décision répond, en réalité, à une volonté de ne pas laisser M. D. produire son spectacle ;
– cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’expression ainsi qu’à la liberté du travail ; elle porte également atteinte à la liberté de réunion ;
– aucun risque caractérisé d’atteinte à l’ordre public ne saurait justifier une mesure d’interdiction du spectacle dont s’agit ; à cet égard, aucun incident n’est, à ce jour, à déplorer lors des spectacles de M. D. ; dans ces conditions, la décision de ne pas laisser le spectacle considéré se dérouler le 14 mars 2014 ne vise qu’à interdire un spectacle donné par une personnalité qui déplaît ;
– la volonté politique d’interdire un artiste peut s’avérer contraire à l’intérêt général dans la mesure où la ville de Biarritz pourrait être condamnée au paiement de dommages-intérêts ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et M. D., par Me Verdier ; les requérants concluent aux mêmes fins que leur requête introductive d’instance selon les mêmes moyens ;
Ils soutiennent, en outre, que :
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
– M. D. n’a jamais fait l’objet de poursuites pénales en rapport avec son spectacle durant les années 2012 et 2013 ; ainsi, s’il a été condamné par des juridictions pénales ce n’est qu’à raison de faits sans lien avec les spectacles donnés ; par conséquent, la circulaire en date du 6 janvier 2014 prise par le ministre de l’Intérieur indique, à tort, que les représentations à venir dans les diverses salles de spectacle s’inscrivent dans la suite de spectacles ayant déjà donné lieu à des infractions pénales ;
– ladite circulaire indique également à tort que le spectacle donné par M. D. porte atteinte à la dignité ; en effet, une telle atteinte ne peut résulter que d’un acte ou d’un comportement mais en aucune façon de propos tenus ; en outre, les propos qui lui sont reprochés ont été diffusés à son insu ;
– l’interdiction du spectacle dont s’agit ne saurait avoir lieu alors qu’il est maintenant accessible dans son intégralité via internet ;
Vu le mémoire, en défense, enregistré le 8 janvier 2014, présenté pour la commune de Biarritz et pour l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme par Me Cambot, avocat ; la commune de Biarritz et l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme concluent au rejet de la requête, à titre principal, en ce qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et, à titre subsidiaire, au fond ; ils concluent également à ce que soit mise à la charge solidaire de la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de M. D. une somme de 1 500 € à verser à la commune de Biarritz ainsi que la même somme à verser à l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme en application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;
Ils font valoir que :
– la décision de ne plus accueillir M. D. au sein de la salle de spectacle de la Gare du Midi est intervenue dans le cadre des relations commerciales entretenues par l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme, établissement public industriel et commercial, avec un de ses clients ; un tel litige ne saurait, par suite, relever de la compétence de la juridiction administrative ;
– le maire de Biarritz, qui n’est pas le supérieur hiérarchique du directeur adjoint de l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme, ne dispose pas du pouvoir de contraindre ce dernier à suspendre sa décision et à respecter la convention qu’il a conclue avec la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ; par suite, le juge des référés ne saurait enjoindre au maire de ladite commune de prendre des mesures qui n’entre pas dans les attributions légales dudit maire ;
– la décision litigieuse n’a pas été prise par le maire de Biarritz dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
– la scène sur laquelle le spectacle de M. D. devait avoir lieu doit impérativement être réhabilitée durant la semaine au cours de laquelle ledit spectacle devait dérouler ;
– les désordres affectant cette scène sont établis par le rapport d’orientations budgétaires pour 2013 ainsi que par le diagnostic effectué par le bureau d’études BETEC ; en vue de remédier à ces désordres, une procédure de mise en concurrence a été lancée ; elle n’a toutefois pas abouti à la réalisation des travaux en 2013, faute pour la commune de disposer de moyens financiers suffisants ; les travaux ont alors été prévus en 2014 ; toutefois, à la suite d’un problème survenu au cours du mois de décembre 2013 et face à l’aggravation de la détérioration de ladite scène à la suite d’infiltrations d’eau, il a été décidé de procéder en urgence à des travaux provisoires et de programmer dans les meilleurs délais des travaux de remplacement intégral du plancher de cette scène ; ces travaux de remplacement ont été fixés pour le mois de mars 2014, période au cours de laquelle la programmation de spectacles est la moins chargée ;
– le 14 mars 2014, l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme ne dispose d’aucune autre salle pour permettre le déroulement du spectacle de M. D. ;
– compte tenu de la date à laquelle le spectacle considéré doit avoir lieu, il n’existe aucune urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Pau a désigné Mme Meunier-Garner, premier conseiller, comme juge des référés ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique du 8 janvier 2014 ;
Après avoir donné rapport de l’affaire, et entendu les observations de :
– Me Verdier, représentant la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de M. D. qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures selon les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que :
– la juridiction administrative est compétente pour connaître du présent litige dès los que la décision de ne pas accueillir M. D. le 14 mars 2014 dans la salle de spectacle de la Gare du Midi a été prise par le maire de Biarritz ainsi qu’en attestent les propos qu’il a tenus ; au demeurant, le maire de Biarritz est également président de l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme ; en tout état de cause, les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative donnent compétence au juge administrative dès lors qu’une atteinte à une liberté fondamentale est le fait d’une personne morale de droit public ;
– ni le caractère urgent des travaux devant être réalisés sur la scène de la salle de la Gare du Midi ni la nécessité d’effectuer ces travaux sur l’intégralité de la scène ne sont établis ;
– la décision de ne pas accueillir M. D. porte atteinte à sa liberté d’opinion ;
– la ville de Biarritz pouvait proposer à M. D. des solutions de repli que ce soit dans d’autres salles de spectacle ou dans la salle de la Gare du Midi à une autre date ;
– Me Cambot, représentant la commune de Biarritz et l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme qui concluent aux mêmes fins que leur mémoire en défense selon les mêmes motifs ; ils font, en outre, valoir que :
– par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur n’a pas entendu déroger aux règles traditionnelles de répartition des compétences ; dès lors, le présent litige qui a trait aux relations entre un établissement public industriel et commercial et un usager relève de la compétence du juge judiciaire ;
– les travaux de rénovation de la scène de la Gare du Midi, qui se dérouleront sur trois semaines, doivent, compte tenu des délais inhérents à la procédure de passation des marchés publics, être effectués au cours du mois de mars 2014 ; ces travaux auront alors une incidence tant sur le spectacle de M. D. que sur ceux donnés par d’autres artistes ;
– la ville de Biarritz ne dispose pas de solution de repli dès lors qu’elle n’est propriétaire que d’une seule salle de spectacle, celle de la Gare du Midi, qui dispose de la configuration et de la capacité requises pour accueillir le spectacle de M. D. ;
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
1. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » ; que le juge administratif ne peut être saisi d’un recours tendant à la mise en œuvre de la procédure régie par les dispositions précitées que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d’urgence qu’il lui est demandé de prescrire n’échappe pas manifestement à la compétence de la juridiction administrative ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que la mise à disposition de la salle de la Gare du Midi en vue de la représentation devant être donnée par M. D. le 14 mars 2014 a été décidée par convention passée entre l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme, chargé, ainsi que le prévoient ses statuts, de la gestion et de la commercialisation de ladite salle de spectacle, et la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME ; que le message électronique de l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme en date du 2 janvier 2014 avisant ladite société de production de la circonstance que le spectacle de M. D. prévu le 14 mars 2014 ne pourrait avoir lieu a été adressé en son nom par le directeur général adjoint dudit office ; qu’à cet égard, la circonstance que le maire de la commune de Biarritz a, en cette qualité, effectué des déclarations dans la presse locale selon lesquelles « dans les circonstances actuelles, [il] aurait été opposé à cette représentation » ne saurait, à elle seule, permettre de regarder la décision litigieuse comme émanant dudit maire ; que, dans ces conditions, la décision contestée doit être regardée comme ayant été prise par l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des statuts de l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme, que celui-ci s’est vu, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 133-2 du code du tourisme, conférer, par délibération du conseil municipal de la ville de Biarritz en date du 20 octobre 1995, la qualité d’établissement public industriel et commercial ; que, dès lors, le présent litige né d’une décision prise dans le cadre des relations de droit privé existant entre l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme, établissement public industriel et commercial, et la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, usager dudit établissement, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ;
4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative par la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et par M. D. doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les conclusions présentées par la commune de Biarritz et par l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme sur le fondement de ces dispositions ne peuvent, en l’absence de dépens engagés dans le cadre de la présente instance, qu’être rejetées ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Biarritz et de l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme la somme demandée, sur le fondement de ces dispositions, par la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et par M. D. ; qu’en outre, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme à l’encontre des requérants ; qu’en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire de la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de M. D. la somme de 1 000 € à verser à la commune de Biarritz ;
ORDONNE :
Article 1er: La requête de la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et de M. D. est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME et M. D. verseront à la commune de Biarritz la somme globale de 1 000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Biarritz et par l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL LES PRODUCTIONS DE LA PLUME, à M. D., à la commune de Biarritz et à l’office municipal du tourisme Biarritz Tourisme.