Le polymorphisme de la réforme constitutionnelle sous la Ve République

par Priscilla Jensel-Monge | Juin 30, 2019 | Colloques

Colloque « La réforme », Ecole normale supérieure de Rennes, 15 septembre 2017.

La réforme - Colloque du 15 septembre 2017

Pour citer cet article

, « Le polymorphisme de la réforme constitutionnelle sous la Ve République, Colloque « La réforme », Ecole normale supérieure de Rennes, 15 septembre 2017. » : Revue générale du droit on line, 2019, numéro 42572 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=42572)

Sommaire de cette page

Le prĂ©sent article est la contribution Ă©crite d’une communication orale intitulĂ©e « Les acteurs et les outils de la rĂ©forme constitutionnelle », prĂ©sentĂ©e dans le cadre du colloque « La rĂ©forme », organisĂ© par l’Association des Ă©lĂšves du dĂ©partement DEM de l’Ecole normale supĂ©rieure de Rennes, 15 septembre 2017.

La Constitution est Ă  la fois un acte du passĂ©, du prĂ©sent et de l’avenir. C’est d’abord un acte du passĂ© parce que chaque Constitution apparaĂźt toujours comme une Ă©volution, voire comme une rĂ©action, aux Ă©vĂšnements politiques et institutionnels antĂ©rieurs. La Constitution du 4 octobre 1958, pour ne prendre que cet exemple, apparaĂźt ainsi comme l’anti-modĂšle de la Constitution du 27 octobre 1946, laquelle avait dĂ©jĂ  tentĂ© de corriger les dĂ©fauts de son aĂźnĂ©e. Ainsi, « chacun sait que l’avĂšnement de la Ve RĂ©publique a constituĂ© une puissante rupture, Ă  la fois juridique et politique, idĂ©ologique et pratique, dans la tradition constitutionnelle française. Les promoteurs de la Constitution de 1958 ne l’avaient d’ailleurs pas caché » [01]. Le passĂ© constitutionnel influence donc le prĂ©sent constitutionnel. C’est ensuite un acte du prĂ©sent parce qu’« écrite par des hommes de leur temps, toute constitution est fille de son Ă©poque dont elle exprime les aspirations et traduit les inquiĂ©tudes dominantes » [02]. Le texte constitutionnel apparait ainsi comme l’acte que le peuple se donne Ă  lui-mĂȘme Ă  un instant de l’histoire. En ce sens, il traduit les principales prĂ©occupations du peuple Ă  cet instant, sans pouvoir dĂ©finitivement lier les gĂ©nĂ©rations futures. Le prĂ©sent constitutionnel ne lie donc pas le futur constitutionnel. La Constitution apparaĂźt donc enfin comme un acte de l’avenir parce que le texte constitutionnel ne saurait ĂȘtre immuable. La marche du temps rend nĂ©cessaire l’évolution de la Constitution. Si la stabilitĂ© doit ĂȘtre l’une de ses qualitĂ©s premiĂšres, elle ne saurait cependant ĂȘtre dĂ©finitivement figĂ©e. Cette idĂ©e est pleinement exprimĂ©e dans la DĂ©claration des droits adossĂ©e Ă  la Constitution de l’an I : « Un peuple a toujours le droit de revoir, de rĂ©former et de changer sa Constitution. Une gĂ©nĂ©ration ne peut assujettir Ă  ses lois ses gĂ©nĂ©rations futures » [03]. La Constitution repose donc sur une double exigence de stabilitĂ© et de mouvement. A un moment de l’histoire oĂč la Constitution de la Ve RĂ©publique s’apprĂȘte Ă  dĂ©passer son aĂźnĂ©e de la IIIe RĂ©publique, cette possibilitĂ© de mouvement apparaĂźt peut-ĂȘtre comme une condition de sa longĂ©vitĂ©.

Cette dispersion sĂ©mantique de la Constitution de l’an I – revoir, rĂ©former, changer – exprime par ailleurs une autre idĂ©e. La modification de la Constitution, pour employer encore un autre terme, peut emprunter diffĂ©rentes voies. Elle peut d’abord passer par la rĂ©vision constitutionnelle, l’expression rĂ©viser Ă©tant par ailleurs ignorĂ©e par ce texte. Modifier une Constitution est un acte de souverainetĂ© logiquement encadrĂ© par la Constitution elle-mĂȘme. La Constitution du 4 octobre 1958 y consacre ainsi un titre, le titre XVI « De la rĂ©vision », qui organise la procĂ©dure formelle de rĂ©vision de la Constitution. L’initiative appartient concurremment au PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Premier ministre ainsi qu’à chacun des membres du Parlement. La Constitution impose ensuite un vote par les deux assemblĂ©es en termes identiques avant que le projet ou la proposition ne soit ratifiĂ© par le peuple par la voie du rĂ©fĂ©rendum ou, le cas Ă©chĂ©ant, par le CongrĂšs. La rĂ©vision constitutionnelle peut ainsi ĂȘtre dĂ©finie comme « la modification du texte constitutionnel par la voie d’une procĂ©dure prĂ©vue dans celui-ci » [04]. Sous cet angle, en rĂ©alitĂ© trop rĂ©duit, de nombreuses choses pourraient dĂ©jĂ  ĂȘtre dites sur la question des acteurs et des outils [05]. Mais la rĂ©forme constitutionnelle ne saurait se confondre ou se rĂ©duire Ă  la rĂ©vision. Il s’agit en effet d’un processus bien plus complexe qu’il convient alors de dĂ©finir.

ApprĂ©hender la notion de rĂ©forme constitutionnelle est dĂ©licat puisque si la Constitution n’ignore pas totalement le terme de rĂ©forme, elle ne l’envisage que sous l’angle « économique, social ou environnemental » Ă  l’article 11 de la Constitution [06]. Au sens commun, le terme de rĂ©forme renvoie Ă  « un changement de caractĂšre profond, radical, apportĂ© Ă  quelque chose, en particulier Ă  une institution, et visant Ă  amĂ©liorer son fonctionnement » [07]. TransposĂ©e Ă  la matiĂšre constitutionnelle, cette modification profonde peut alors s’opĂ©rer soit par une rĂ©vision, Ă©tant nĂ©anmoins entendu que toutes les rĂ©visions constitutionnelles ne sont pas nĂ©cessairement des rĂ©formes, soit en l’absence de rĂ©vision. RĂ©formes et rĂ©visions constitutionnelles entretiennent donc une triple relation. Dans une premiĂšre hypothĂšse, la plus classique, la rĂ©forme constitutionnelle emprunte la voie de la rĂ©vision. Ce sont des rĂ©formes-rĂ©vision. Dans ce cas, la rĂ©forme englobe la rĂ©vision mais prĂ©sente une temporalitĂ© plus Ă©tendue puisqu’elle dĂ©marre le plus souvent bien avant le dĂ©pĂŽt formel du projet ou de la proposition de loi constitutionnelle et s’étend bien aprĂšs celle-ci. A ce titre, elle fait intervenir des acteurs et des outils supplĂ©mentaires par rapport Ă  ceux prĂ©vus Ă  l’article 89 de la Constitution. Pourraient Ă©galement ĂȘtre rattachĂ©s Ă  cette premiĂšre hypothĂšse, les hypothĂšses dans lesquelles une rĂ©vision est engagĂ©e selon une autre procĂ©dure que celle normalement prĂ©vue Ă  cet effet. Ainsi, il y a eu des rĂ©visions constitutionnelles sous la Ve RĂ©publique qui ont constituĂ© de vĂ©ritables rĂ©formes. Il est possible de citer ici la rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 destinĂ©e Ă  moderniser et Ă  rééquilibrer les pouvoirs en faveur du Parlement, celle du 29 octobre 1974 qualifiĂ©e par la doctrine de vĂ©ritable « big-bang de la dĂ©mocratie constitutionnelle » [08] ou encore celle du 6 novembre 1962 qui modifiĂ© le mode de suffrage Ă  l’élection prĂ©sidentielle.

Dans une deuxiĂšme hypothĂšse, et Ă  l’inverse, certaines rĂ©visions constitutionnelles ne constituent pas de vĂ©ritables rĂ©formes, puisqu’elles n’impliquent pas de changement profond des rĂšgles du jeu constitutionnel. Il s’agit donc de rĂ©visions sans rĂ©forme. Si elles sont moins nombreuses, elles existent nĂ©anmoins. Il est possible de prendre l’exemple de l’interdiction de la peine de mort posĂ©e Ă  l’article 66-1 de la Constitution par la rĂ©vision constitutionnelle du 23 fĂ©vrier 2007. Pour Dmitri Georges Lavroff, une telle rĂ©vision relĂšve simplement du « spectacle politique » [09].

Enfin, dans une troisiĂšme et derniĂšre hypothĂšse, la rĂ©forme constitutionnelle peut s’opĂ©rer en dehors de toute rĂ©vision constitutionnelle, au sens oĂč nous l’avons dĂ©finie plus haut. Il s’agit alors de rĂ©formes sans rĂ©vision. Si certains auteurs parlent de rĂ©vision informelle [10], d’autres utilisent l’expression de changement constitutionnel [11] pour dĂ©signer « une modification de la Constitution qui laisse inchangĂ© formellement le texte de la Constitution et qui rĂ©sulte de faits qui ne sont pas nĂ©cessairement issus de l’intention de modifier la Constitution ou de la conscience de le faire » [12]. Le changement constitutionnel, nĂ©cessairement informel, correspond ainsi « à un changement dans la signification normative de la matiĂšre constitutionnelle intervenu sans que la procĂ©dure de rĂ©vision constitutionnelle ait Ă©tĂ© utilisĂ©, ce qui implique, corrĂ©lativement, que le texte n’a pas Ă©tĂ© modifié » [13]. Ces rĂ©formes sans rĂ©vision peuvent faire intervenir les mĂȘmes acteurs, ou des acteurs nouveaux, et mobiliser des nouveaux outils ou dĂ©tourner les outils formels de leur finalitĂ©. Peuvent par exemple ĂȘtre rattachĂ©es Ă  cette hypothĂšse, la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 LibertĂ© d’association ou encore l’apparition du fait majoritaire qui se traduit par une soumission politique de la majoritĂ© de l’AssemblĂ©e nationale au Gouvernement. Dans certains cas, la modification de la loi ou de la loi organique, auxquelles la Constitution opĂšre de nombreux renvois, contribue Ă  opĂ©rer de vĂ©ritables rĂ©formes constitutionnelles sans pour autant emprunter la voie formelle de la rĂ©vision. Ainsi, en est-il par exemple de la loi organique qui a procĂ©dĂ© Ă  l’inversion du calendrier Ă©lectoral [14] ou encore de celle qui interdit le cumul de fonctions exĂ©cutives locales avec le mandat de dĂ©putĂ© ou de sĂ©nateur [15].

La rĂ©forme constitutionnelle peut donc ĂȘtre envisagĂ©e de deux maniĂšres distinctes. Il peut d’abord s’agir d’une rĂ©forme-rĂ©vision, c’est-Ă -dire d’un phĂ©nomĂšne qui inclut la rĂ©vision mais, parce qu’il est temporellement plus Ă©tendu, qui fait intervenir des acteurs et des outils plus nombreux. Il peut ensuite s’agir d’une rĂ©forme qui ne modifie pas le texte constitutionnel mais qui a des incidences sur le fonctionnement des pouvoirs publics. Dans ce cas, les outils et les acteurs diffĂšrent de ceux que l’on trouve dans la rĂ©forme-rĂ©vision. C’est donc sous ces deux aspects – rĂ©forme-rĂ©vision et rĂ©forme sans rĂ©vision – que les acteurs et les outils de la rĂ©forme constitutionnelle seront envisagĂ©s. Il s’agira de dĂ©montrer que derriĂšre la procĂ©dure formelle de rĂ©vision, qui fait intervenir un nombre d’outils et d’acteurs limitĂ©, se cache un polymorphisme de la rĂ©forme constitutionnelle qui a vu se multiplier les acteurs (I) et se diversifier les outils (II).

I.  La multiplication des acteurs de la réforme constitutionnelle

L’article 89 de la Constitution, relatif Ă  la procĂ©dure de rĂ©vision constitutionnelle, prĂ©voit l’intervention des principaux acteurs de l’État. L’initiative est partagĂ©e entre le pouvoir exĂ©cutif et le pouvoir lĂ©gislatif. L’adoption du projet ou de la proposition ressort principalement du pouvoir lĂ©gislatif alors que la ratification appartient normalement au peuple ou, Ă  dĂ©faut, au Parlement rĂ©uni en CongrĂšs. La rĂ©forme constitutionnelle fait, quant Ă  elle, intervenir des acteurs supplĂ©mentaires notamment en ayant de plus en plus recours Ă  la doctrine et Ă  l’expertise pour lĂ©gitimer la rĂ©vision constitutionnelle (A). Lorsque la rĂ©forme emprunte la voie informelle, ce sont alors les institutions qui, par leur pratique, produisent un changement constitutionnel (B).

A.    Le recours à la doctrine

La doctrine a toujours occupĂ© une place importante dans la rĂ©forme constitutionnelle mĂȘme si cette influence a pu se manifester de diffĂ©rentes maniĂšres. Elle a d’abord empruntĂ© une voie informelle et indirecte. La doctrine joue ainsi un rĂŽle de conseil dans le processus de rĂ©forme constitutionnelle. On sait ainsi que certains grands auteurs de la doctrine, constitutionnaliste notamment, ont Ă©tĂ© « consultĂ©s discrĂštement tant par le gĂ©nĂ©ral de Gaulle, que par Georges Pompidou ou ValĂ©ry Giscard d’Estaing, pour leur demander leur avis sur de possibles rĂ©visions de la Constitution, leurs effets prĂ©visibles et l’état du droit » [16]. Ces avis sont le plus souvent restĂ©s confidentiels pour que le chef de l’État demeure libre d’engager ou de ne pas engager de rĂ©forme. L’influence de la doctrine est donc pendant longtemps restĂ©e discrĂšte et mĂ©connue du grand public. Cette influence a parfois Ă©tĂ© plus forte, la doctrine jouant un vĂ©ritable rĂŽle d’impulsion des rĂ©formes. Certains auteurs ont ainsi appelĂ© de leurs vƓux et dĂ©fendu fermement certaines rĂ©formes. C’est ainsi, par exemple, que l’on attribue Ă  Raymond CarrĂ© de Malberg la responsabilitĂ© de certaines dispositions clĂ©s de la Ve RĂ©publique en raison de la position trĂšs critique qu’il a adoptĂ© sur l’évolution du rĂ©gime reprĂ©sentatif [17], dans la conclusion de son livre La loi, expression de la volontĂ© gĂ©nĂ©rale [18]. On pense encore Ă  Georges Vedel qui prĂ©conisait une concordance des mandats prĂ©sidentiel et lĂ©gislatif [19] ou Ă  Guy Carcassonne fervent opposant au cumul des mandats [20]
 Les exemples pourraient ainsi ĂȘtre dĂ©multipliĂ©s (reconnaissance d’un statut en faveur de l’opposition, introduction d’une voie d’accĂšs des citoyens au juge constitutionnel etc.). Ainsi, la place occupĂ©e par la doctrine dans la rĂ©forme constitutionnelle est trĂšs marquĂ©e et c’est peut-ĂȘtre mĂȘme dans ce domaine qu’elle joue le rĂŽle le plus important. DĂšs lors, de maniĂšre paradoxale, alors que le droit constitutionnel est parfois prĂ©sentĂ© comme un droit politique [21], la rĂ©forme constitutionnelle est celle qui mobilise davantage les constitutionnalistes que les hommes politiques.

Ce constat se confirme encore avec la gĂ©nĂ©ralisation des recours aux comitĂ©s d’experts depuis une trentaine d’annĂ©es. Le lien entre la rĂ©forme constitutionnelle et la doctrine s’est donc officialisĂ©. Il s’est mĂȘme institutionnalisĂ© puisque les plus importants d’entre eux ont Ă©tĂ© placĂ©s soit sous la responsabilitĂ© d’un professeur de droit constitutionnel (ComitĂ© Vedel, Commission Avril), soit ont comptĂ© une majoritĂ© d’universitaires parmi leurs membres (ComitĂ© Balladur) [22]. Ainsi, « l’expertise constitutionnelle prend (
) sa vĂ©ritable dimension lorsqu’elle vise Ă  conseiller de maniĂšre officielle le pouvoir politique sur une rĂ©forme constitutionnelle. A cette occasion, elle est une expertise publique » [23]. En 1992, le premier ComitĂ© mis en place par le PrĂ©sident de la RĂ©publique François Mitterrand pour rĂ©flĂ©chir Ă  une rĂ©forme de la Constitution fut le ComitĂ© Vedel qui Ă©tait chargĂ© de « donner un avis sur les propositions de rĂ©vision de la Constitution que le PrĂ©sident de la RĂ©publique a rendues publiques (
) et de formuler toutes les recommandations qu’il jugera utiles pour adapter les institutions de la Ve RĂ©publique » [24]. En 2002, le PrĂ©sident de la RĂ©publique Jacques Chirac met en place une commission, prĂ©sidĂ©e par le professeur Pierre Avril, destinĂ©e Ă  « mener une rĂ©flexion sur le statut pĂ©nal du PrĂ©sident de la RĂ©publique et (
) faire, le cas Ă©chĂ©ant, les propositions qui lui paraĂźtraient appropriĂ©es » [25]. Cette commission se singularise par le fait qu’elle avait un objet unique : le statut pĂ©nal du chef de l’État. En 2007, c’est le PrĂ©sident Nicolas Sarkozy qui institue un comitĂ© « chargĂ© d’étudier les modifications de la Constitution et des textes qui la complĂštent propres Ă  rĂ©pondre aux prĂ©occupations exprimĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique dans la lettre annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret et de formuler toutes les autres recommandations qu’il jugera utiles » [26]. Ce comitĂ© est prĂ©sidĂ© par l’ancien Premier ministre Édouard Balladur. A l’inverse de la prĂ©cĂ©dente, son objet est particuliĂšrement large puisqu’il poursuit le triple objectif de rĂ©flĂ©chir Ă  la maniĂšre de mieux contrĂŽler l’exĂ©cutif, de renforcer le Parlement et de reconnaĂźtre des droits nouveaux pour les citoyens. En 2012, c’est le PrĂ©sident de la RĂ©publique François Hollande qui crĂ©e une commission de rĂ©novation et de dĂ©ontologie de la vie publique, prĂ©sidĂ©e par Lionel Jospin et elle aussi chargĂ©e de « proposer les rĂ©formes [destinĂ©es] Ă  rĂ©pondre aux prĂ©occupations exprimĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique (
) et de formuler toutes les autres recommandations qu’elle jugera utiles » [27]. Tous ces comitĂ©s d’experts, dont les travaux ont connu des fortunes diverses, tĂ©moignent de l’importance prise par la doctrine dans la rĂ©forme constitutionnelle. Certains d’entre eux, et notamment le ComitĂ© Balladur « technicien expert du parlementarisme » [28], ont jouĂ© un vĂ©ritable rĂŽle prĂ©-constituant.

Cette importance prise par la doctrine se justifie par la volontĂ© d’offrir Ă  la rĂ©forme constitutionnelle une expertise juridique qui va non seulement lui permettre de se prĂ©server d’éventuelles dĂ©rives pratiques mais Ă©galement lui offrir une lĂ©gitimitĂ© juridique
 L’intervention de la doctrine permet donc de dĂ©politiser la rĂ©forme constitutionnelle. On relĂšvera d’ailleurs que le rĂŽle de la doctrine ne se limite pas Ă  l’impulsion ou Ă  l’élaboration de la rĂ©forme mais qu’il joue Ă©galement aprĂšs l’adoption dĂ©finitive de celle-ci en effectuant un travail d’explication, de diffusion, voire de critiques. Les nombreux travaux (colloque journĂ©e d’études, publications) auxquels donnent lieu les dix ans de la rĂ©forme de 2008 tĂ©moignent de ce travail accompli par la doctrine, bien au-delĂ  de l’adoption de la rĂ©forme.

B.  Le rÎle informel déterminant des acteurs institutionnels

Si l’article 89 de la Constitution confie l’initiative formelle de la rĂ©vision au PrĂ©sident de la RĂ©publique, sur proposition du Premier ministre, ou aux parlementaires, certains acteurs institutionnels ont jouĂ© un rĂŽle dĂ©terminant sans emprunter la voie formelle de la rĂ©vision. Certains y ont mĂȘme jouĂ© un rĂŽle essentiel alors mĂȘme que la Constitution ne leur attribue normalement aucune place.

Parmi les acteurs institutionnels qui se sont invitĂ©s dans la rĂ©forme, il faut en premier lieu citer le Conseil constitutionnel. Ce dernier peut d’abord ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un acteur indirect de la rĂ©forme constitutionnelle lorsqu’il joue son rĂŽle d’aiguilleur [29], c’est-Ă -dire lorsqu’il indique que la voie constitutionnelle est la seule envisageable pour pouvoir adopter certaines mesures. Dans ce cas alors, si l’initiative appartient toujours au PrĂ©sident de la RĂ©publique ou aux parlementaires, la rĂ©forme constitutionnelle puise son origine dans une censure du juge constitutionnel. On peut pendre ici deux exemples :

–   l’instauration lĂ©gale des quotas par sexe. AprĂšs deux censures du Conseil constitutionnel en 1982 [30] et en 1999 [31], le PrĂ©sident de la RĂ©publique dĂ©pose un projet de loi constitutionnelle qui est adoptĂ© [32]. La Constitution prĂ©voit dĂ©sormais que la loi favorise l’égal accĂšs des femmes et des hommes aux mandats Ă©lectoraux et fonctions Ă©lectives. Cela est d’autant plus intĂ©ressant que l’on sait, dans ce cas, que le PrĂ©sident de la RĂ©publique Ă©tait plutĂŽt rĂ©servĂ© quant Ă  cette Ă©volution ;

–  la reconnaissance des droits spĂ©cifiques en faveur de l’opposition. En 2006, le PrĂ©sident de l’AssemblĂ©e nationale, Jean-Louis DebrĂ©, dĂ©pose une proposition de rĂ©solution en ce sens. Le Conseil constitutionnel la censure au motif que celle-ci mĂ©connait le principe de libertĂ© de crĂ©ation des partis et groupements politiques (art. 4 de la Constitution) et crĂ©e une diffĂ©rence de traitement injustifiĂ©e entre les groupes [33]. La Constitution est alors modifiĂ©e en 2008 [34] pour permettre la reconnaissance de droits spĂ©cifiques en faveur des groupes d’opposition et des groupes minoritaires.

A travers ces exemples, on voit bien que si les acteurs veulent parfois Ă©viter la rĂ©vision constitutionnelle, ils peuvent en rĂ©alitĂ© y ĂȘtre invitĂ©s, voire contraints, par d’autres acteurs. Cela est particuliĂšrement intĂ©ressant s’agissant du Conseil constitutionnel parce qu’il n’était pas du tout destinĂ© Ă  cela aux origines de la Ve RĂ©publique.

Cela renvoie d’ailleurs Ă  une deuxiĂšme hypothĂšse, dans laquelle le juge constitutionnel devient un acteur direct de la rĂ©forme constitutionnelle. Il arrive que le juge constitutionnel crĂ©e lui-mĂȘme des rĂšgles constitutionnelles. On pense ici Ă©videmment Ă  la dĂ©cision du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971 [35], dans laquelle il reconnaĂźt la valeur juridique du prĂ©ambule de la Constitution de 1958 et de l’ensemble des textes auquel il renvoie. Cette reconnaissance a eu pour consĂ©quence de le faire Ă©voluer d’un simple organe du parlementarisme rationalisĂ©, d’un rĂŽle de « chien de garde de l’exĂ©cutif », Ă  un vĂ©ritable rĂŽle de garant des droits et libertĂ©s fondamentaux. Dans cette hypothĂšse, il apparait difficile de nier que cette Ă©volution se prĂ©sente comme une vĂ©ritable rĂ©forme constitutionnelle, mĂȘme si celle-ci n’a pas empruntĂ© la voie de la rĂ©vision formelle. Il s’agit donc d’une hypothĂšse de rĂ©forme sans rĂ©vision, conduite sans les acteurs « officiels » (PrĂ©sident de la RĂ©publique, Parlement, peuple).

A cĂŽtĂ© du Conseil constitutionnel, d’autres acteurs institutionnels ont initiĂ© de vĂ©ritables rĂ©formes. Le droit constitutionnel a en effet ceci de spĂ©cifique, surtout lorsqu’il organise les relations entre les pouvoirs publics, d’ĂȘtre un droit politique de sorte que « si la reconnaissance collective est ce qui fait le droit, la norme, prise en elle-mĂȘme, importera moins pour le droit politique que la façon dont elle est admise ou rĂ©cusĂ©e, comprise, discutĂ©e, dĂ©crite par les organes politiques et les sujets de l’État » [36].  Certains « changements constitutionnels » sont ainsi simplement liĂ©s Ă  la pratique institutionnelle. On peut prendre encore plusieurs exemples. La « dĂ©couverte » de la majoritĂ©, Ă  la suite d’une rĂ©vision constitutionnelle menĂ©e hors le cadre de l’article 89, constitue un vĂ©ritable « changement constitutionnel ». Il s’agit mĂȘme d’un aboutissement constitutionnel, que l’on a tentĂ© d’imposer par la voie des rĂšgles de droit mais que seul un fait politique, le fait majoritaire, a permis de rĂ©aliser. La rĂ©forme constitutionnelle se prĂ©sente donc, dans cette hypothĂšse, comme la consĂ©quence – imprĂ©vue – d’une rĂ©vision constitutionnelle [37]. Elle est liĂ©e Ă  la soumission politique volontaire de la majoritĂ© de l’AssemblĂ©e nationale au Gouvernement Ă  la suite de l’introduction du suffrage universel direct du PrĂ©sident de la RĂ©publique en 1962. D’autres pratiques institutionnelles ont eu lieu sans rĂ©vision constitutionnelle mais ont nĂ©anmoins profondĂ©ment modifiĂ© le fonctionnement du rĂ©gime politique de la Ve RĂ©publique. Il est possible de citer l’introduction, Ă  partir de 1974, de la pratique des questions au Gouvernement Ă  l’initiative du PrĂ©sident ValĂ©ry Giscard d’Estaing ou encore de la pratique institutionnelle rĂ©sultant de la lecture particuliĂšre de l’article 49 alinĂ©a 1er de la Constitution, lecture validĂ©e par le Conseil constitutionnel [38]. La pratique institutionnelle a donc parfois plus d’influence sur le fonctionnement du rĂ©gime que la rĂšgle Ă©crite elle-mĂȘme.

Si les acteurs de la rĂ©forme constitutionnelle se sont multipliĂ©s, il en va de mĂȘme des outils qui se sont Ă©galement enrichis et diversifiĂ©s. Le mĂȘme dĂ©calage peut alors ĂȘtre constatĂ© entre les outils de la rĂ©vision constitutionnelle, prĂ©vus par l’article 89 de la Constitution, et ceux de la rĂ©forme.

II.  La diversification des outils de la réforme constitutionnelle

Le parallĂšle avec la rĂ©vision constitutionnelle est lĂ  encore saisissant parce qu’à l’évidence les outils de la rĂ©forme constitutionnelle, y compris les outils juridiques, ne sont pas limitĂ©s Ă  l’article 89 de la Constitution (A). Par ailleurs, par-delĂ  les outils juridiques imprĂ©vus, il y a Ă©galement d’autres outils, politiques (B) et conceptuels (C), qui entourent la rĂ©forme constitutionnelle et qui sont tout aussi importants.

A.  Les outils juridiques imprévus

L’histoire constitutionnelle de la Ve RĂ©publique a dĂ©montrĂ© que mĂȘme la rĂ©vision de la Constitution pouvait emprunter une autre voie que celle normalement prĂ©vue. Cette autre voie est celle de l’article 11 de la Constitution, utilisĂ©e avec succĂšs en 1962 pour l’introduction de l’élection du PrĂ©sident de la RĂ©publique au suffrage universel direct et sans succĂšs en 1969 pour la rĂ©gionalisation et la rĂ©forme du SĂ©nat. S’il s’agit d’une problĂ©matique bien connue et largement dĂ©battue par la doctrine constitutionnaliste, c’est un Ă©lĂ©ment essentiel lorsque l’on Ă©tudie les outils de la rĂ©vision constitutionnelle puisqu’il dĂ©montre qu’ils peuvent ĂȘtre plus larges que ceux qui sont normalement prĂ©vus Ă  cet effet. Sans revenir sur la validitĂ© d’une telle utilisation, force est nĂ©anmoins de constater que la rĂ©forme constitutionnelle, mĂȘme lorsqu’elle emprunte la voie de la modification du texte de la Constitution, peut mobiliser des outils juridiques exceptionnels.

Parmi les outils juridiques imprĂ©vus, il faut mentionner l’article 18 de la Constitution qui est devenu un outil d’annonce de la rĂ©forme constitutionnelle. En rĂ©alitĂ©, ce n’est pas un outil totalement nouveau, puisqu’on se rappelle notamment qu’en 1974, c’est en adressant un message Ă©crit au Parlement que le PrĂ©sident Giscard d’Estaing avait fait part de sa volontĂ© d’élargir la saisine du Conseil constitutionnel ou encore d’instaurer des sĂ©ances hebdomadaires de questions au Gouvernement [39]. Cet usage de l’article 18, en tant qu’instrument d’annonce prĂ©sidentielle de la rĂ©forme constitutionnelle, semble s’ĂȘtre pĂ©rennisĂ© depuis 2008 au moment oĂč on a rĂ©introduit dans la Constitution la possibilitĂ© pour le chef de l’État de prendre la parole devant le Parlement rĂ©uni en CongrĂšs [40]. Depuis la rĂ©vision, Ă  trois reprises le PrĂ©sident de la RĂ©publique s’est adressĂ© au CongrĂšs : le 22 juin 2009 (Nicolas Sarkozy), le 16 novembre 2015 (François Hollande) et le 3 juillet 2017 (Emmanuel Macron). A deux reprises, cela a Ă©tĂ© l’occasion pour le chef de l’État d’annoncer une rĂ©vision de la Constitution. Le 16 novembre 2015, dans un contexte particulier, le PrĂ©sident de la RĂ©publique François Hollande a annoncĂ© sa volontĂ© de constitutionnaliser l’état d’urgence et la dĂ©chĂ©ance de nationalitĂ©.  Le 3 juillet 2017, le PrĂ©sident de la RĂ©publique Emmanuel Macron a notamment annoncĂ© vouloir supprimer la Cour de justice de la RĂ©publique ou encore rĂ©duire d’un tiers le nombre des membres des assemblĂ©es parlementaires. MĂȘme si Ă  l’heure oĂč sont Ă©crites ces lignes, on ne sait pas quel sera l’avenir de la rĂ©forme-rĂ©vision souhaitĂ©e par Emmanuel Macron, dans les deux cas, ces annonces ont Ă©tĂ© suivies du dĂ©pĂŽt formel d’un projet de loi constitutionnelle. Le Premier ministre qui, aux termes de l’article 89 de la Constitution, doit proposer la rĂ©vision au PrĂ©sident de la RĂ©publique se trouve donc dĂ©possĂ©dĂ© par l’utilisation de ce nouvel outil juridique.

L’étude des outils de la rĂ©forme constitutionnelle suppose enfin de s’intĂ©resser aux outils infra-constitutionnels, dans une approche nĂ©cessairement matĂ©rielle du droit constitutionnel. ReconnaĂźtre la loi ou la loi organique comme un outil de la rĂ©forme constitutionnelle suppose en effet de prĂ©ciser l’approche retenue de la notion de Constitution. Si l’on envisage la Constitution dans un sens purement formel, c’est-Ă -dire comme le texte adoptĂ© par le pouvoir constituant selon une procĂ©dure spĂ©cifique, alors la loi et la loi organique ne peuvent pas ĂȘtre prĂ©sentĂ©es comme des outils juridiques de la rĂ©forme constitutionnelle. En revanche, si l’on envisage la Constitution au sens matĂ©riel, c’est-Ă -dire sous l’angle des matiĂšres qui appartiennent par nature au droit constitutionnel, alors il apparaĂźt Ă©vident que certaines rĂ©formes empruntent la voie lĂ©gislative ou organique. Cette idĂ©e se renforce si l’on considĂšre que la Constitution opĂšre de nombreux renvois Ă  la loi, Ă  la loi organique et mĂȘme dĂ©sormais aux rĂšglements des assemblĂ©es parlementaires [41]. Ces renvois se sont d’ailleurs multipliĂ©s depuis la rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008. DĂšs lors, les lois du 14 fĂ©vrier 2014 [42] qui interdisent le cumul des mandats de parlementaires avec certaines fonctions exĂ©cutives locales doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme de vĂ©ritables rĂ©formes constitutionnelles au sens matĂ©riel. Il en va de mĂȘme de la loi organique de 2001 [43] qui a procĂ©dĂ© Ă  l’inversion du calendrier Ă©lectoral pour que les Ă©lections lĂ©gislatives aient lieu aprĂšs les Ă©lections prĂ©sidentielles.

Les outils juridiques ne sont pas les seuls Ă  intervenir dans la rĂ©forme constitutionnelle. D’autres outils y occupent une place essentielle.

B.  Les outils politiques nécessaires

Sous l’angle des outils politiques, la principale question qui se pose est celle de savoir si le consensus politique fait partie, ou plutĂŽt doit faire partie, de la rĂ©forme constitutionnelle ? Si la question se pose avec une particuliĂšre acuitĂ©, c’est Ă©videmment parce qu’il s’agit de modifier le texte fondamental et ses Ă©quilibres. Juridiquement, la rĂ©ponse Ă  cette question est nĂ©cessairement nĂ©gative, sauf Ă  confondre principe de majoritĂ© et unanimitĂ©. En effet, le texte constitutionnel n’impose pas de consensus s’agissant de l’approbation dĂ©finitive. La seule rĂšgle prĂ©vue est soit la majoritĂ© qualifiĂ©e des 3/5e au CongrĂšs, soit la majoritĂ© simple s’il s’agit d’un rĂ©fĂ©rendum. La question est, en revanche, plus dĂ©licate si elle est envisagĂ©e dans sa dimension politique. Dans ce cas, le consensus tend vers l’unanimitĂ©. MĂȘme si, sous cet angle, la rĂ©ponse mĂ©rite probablement la nuance, une rĂ©ponse positive semble nĂ©anmoins s’imposer. Plusieurs arguments peuvent aller dans ce sens. Le consensus politique permet ainsi de placer la rĂ©forme au-dessus des affrontements et des clivages politiques. Il est en effet essentiel qu’elle soit Ă  l’abri des alternances politiques. Plus la majoritĂ© est importante, et donc plus on se rapproche du consensus, plus un tel risque s’éloigne. La rĂ©forme constitutionnelle doit nĂ©cessairement rassembler parce qu’elle constitue le moment oĂč l’expression de la souverainetĂ© est la plus forte. Le consensus institutionnel permet alors d’offrir Ă  la rĂ©forme constitutionnelle une plus grande lĂ©gitimitĂ©.  Le recours grandissant Ă  l’expertise constitutionnelle permet incontestablement de tendre vers ce consensus en dĂ©politisant le plus possible le processus de rĂ©forme. Il reste nĂ©anmoins que certaines voix ne peuvent ĂȘtre obtenues qu’au prix de transactions politiques, parfois importantes [44]. Elles sont donc Ă  l’évidence un instrument pour parvenir au consensus. Ce dernier peut parfois mĂȘme apparaĂźtre comme une condition de la rĂ©forme. C’est le cas lorsque cette derniĂšre emprunte la voie informelle de la pratique institutionnelle. De telles pratiques ou conventions, dont certaines vont Ă  l’encontre de la rĂšgle constitutionnelle Ă©crite, ne peuvent s’imposer qu’à la condition de reposer sur un consensus des acteurs institutionnels. Ce n’est qu’à cette condition qu’un fait politique peut aboutir Ă  la disparition de fait de certaines dispositions constitutionnelles [45].

C.  Les outils conceptuels incontournables

La question des outils conceptuels apparait comme l’élĂ©ment le plus essentiel. Deux Ă©lĂ©ments mĂ©ritent l’attention.

Le premier concerne l’importance fondamentale des concepts structurants du droit constitutionnel. Si la rĂ©forme constitutionnelle est moins chargĂ©e politiquement que dans d’autres domaines, elle nĂ©cessite pour sa part une importante mobilisation de concepts thĂ©oriques. La rĂ©forme constitutionnelle doit en effet ĂȘtre pensĂ©e comme un ensemble structurĂ©, homogĂšne, cohĂ©rent dans un cadre complexe dont les rĂšgles sont prĂ©cisĂ©ment organisĂ©es. Lorsque l’on pense la rĂ©forme constitutionnelle, il faut donc nĂ©cessairement tenir compte de l’équilibre des pouvoirs, du rĂ©gime politique, du modĂšle de justice constitutionnelle, etc. La question de la doctrine, qui a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© envisagĂ©e sous l’angle des acteurs, aurait pu tout aussi bien figurer parmi les outils. Il est Ă©vident qu’elle joue un rĂŽle essentiel en matiĂšre de mobilisation et de manipulation de ces concepts. Ce sont donc des Ă©lĂ©ments fondamentaux, que l’on ne saurait nĂ©gliger. La rĂ©forme constitutionnelle n’a, en effet, pas droit Ă  « l’erreur », c’est-Ă -dire que, contrairement Ă  une loi ou Ă  une politique publique, elle ne peut pas faire l’objet d’une Ă©valuation et d’une correction a posteriori.

Cela renvoie Ă  un deuxiĂšme outil conceptuel de la rĂ©forme, qui est celui du temps. La rĂ©forme constitutionnelle a en effet vocation Ă  traverser les annĂ©es. C’est un processus qui s’inscrit dans la durĂ©e. Il doit donc ĂȘtre placĂ© Ă  l’abri de l’alternance politique (d’oĂč l’importance du consensus) et de l’émotion [46]
 Finalement, le temps est l’outil que l’ensemble des acteurs de la rĂ©forme constitutionnelle devrait manier avec le plus de prĂ©caution car comme le soulignait Philippe Ardant, « le temps est un peu dans la boĂźte Ă  outils de l’ingĂ©nierie constitutionnelle l’instrument Ă  tout faire. (
). Mais les rĂšgles de temps submergent toutes les autres. Temps immobile des dates, temps qui s’écoule des dĂ©lais, temps qui autorise et qui interdit, toujours impĂ©ratif, ressenti comme trop court par les uns, trop long par les autres ; le temps est la trame sur laquelle est tissĂ©e toute constitution » [47].

Priscilla Jensel-Monge

MaĂźtre de confĂ©rences en droit public Ă  l’UniversitĂ© d’Aix-Marseille.

  1. A. Le Divellec, « Vers la fin du « parlementarisme négatif » à la française ? », Jus Politicum, n° 6, 2011, http://juspoliticum.com/article/Vers-la-fin-du-parlementarisme-negatif-a-la-francaise-439.html, consulté le 21 mai 2018. []
  2. J.-P. Cointet, « L’écriture de la Constitution de 1958 : le poids de l’histoire », in D. Maus, L. Favoreu, J.-L. Parodi, L’écriture de la Constitution de 1958, Paris, Economica, 1992, p. 37.[]
  3. Article 28 de la Déclaration des droits adossée à la Constitution du 24 juin 1793. []
  4. A. Le Pillouer, « Le pouvoir de révision », in M. Troper, D. Chagnollaud, Traité international de droit constitutionnel, T. 3, Paris, Dalloz, 2012, p. 34.[]
  5. La rĂ©vision constitutionnelle soulĂšve en effet un certain nombre de remarques, qui relĂšvent Ă©videmment de banalitĂ©s mais qui mĂ©ritent d’ĂȘtre trĂšs briĂšvement rappelĂ©es. Le rĂ©fĂ©rendum, qui est la voie normale de rĂ©vision de la Constitution, est depuis 1958 largement dĂ©laissĂ© puisque deux rĂ©visions seulement ont empruntĂ© la voie rĂ©fĂ©rendaire, dont une sur le fondement de l’article 11 de la Constitution. Le titulaire de la souverainetĂ© est donc loin d’ĂȘtre l’acteur principal de la rĂ©vision de l’acte de souverainetĂ©. Par ailleurs, les diffĂ©rentes rĂ©visions de la Constitution ont dĂ©montrĂ© qu’en matiĂšre de rĂ©vision constitutionnelle, il y avait Ă©galement une prĂ©dominance de l’exĂ©cutif puisque toutes les rĂ©visions constitutionnelles ont Ă©tĂ© initiĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique, en dĂ©pit du dĂ©pĂŽt rĂ©gulier de propositions de loi constitutionnelles par les parlementaires. Chaque PrĂ©sident de la RĂ©publique veut ainsi laisser son empreinte constitutionnelle. On relĂšvera Ă©galement que le veto, dont dispose chaque chambre, a pu conduire Ă  l’échec de certains projets de rĂ©vision constitutionnelle. Voir notamment, P. Jan, « Titre XVI – De la rĂ©vision – Article 89 », in F. Luchaire, G. Conac, La Constitution de la RĂ©publique française, Economica, 2008, pp. 1991 s.  []
  6. L’article 11 de la Constitution vise parmi les objets qui sont susceptibles d’ĂȘtre soumis Ă  rĂ©fĂ©rendum « les rĂ©formes relatives Ă  la politique Ă©conomique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent ». []
  7. Trésor national de la langue française informatisé, Centre national des ressources textuelles et lexicales, disponible sur http://stella.atilf.fr/Dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?12;s=1470653340;r=1;nat=;sol=1;, consulté le 21 mai 2018.[]
  8. D. Rousseau, « La rĂ©forme du 29 octobre 1974 vue en 1994 : le “big-bang” de la dĂ©mocratie constitutionnelle », in Vingt ans de saisine parlementaire, Paris, Economica, 1995, p. 69 []
  9. D.-G. Lavroff, « De l’abus des rĂ©formes : rĂ©flexions sur le rĂ©visionnisme constitutionnel », RFDC, 2008/5 (HS n° 2), p. 66. []
  10. B. Ackerman, We the people : Transformations, Cambridge, Londres, The Belknap, Harvard University Press, 1998, cité in A. Le Pillouer, « Le pouvoir de révision », op. cit., p. 34.[]
  11. O. Beaud, « Les mutations de la Ve République. Ou comment se modifie une Constitution écrite », Pouvoirs, 2001/4 (n° 99), p. 21. []
  12. G. Jellinek, VerfassungsÀnderung und Verfassungswandlung, Berlin, 1906 cité in O. Beaud, « Les mutations de la Ve République. Ou comment se modifie une Constitution écrite », Pouvoirs, 2001/4 (n° 99), p. 21. []
  13. M. Altwegg-Boussac, Les changements constitutionnels informels, Institut universitaire Varenne, Collection des thÚses, p. 16.[]
  14. Loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’AssemblĂ©e nationale, JORF, 16 mai 2001, p. 7776.[]
  15. Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, JORF, 16 février 2014, p. 2703.[]
  16. D.-G. Lavroff, « De l’abus des rĂ©formes : rĂ©flexions sur le rĂ©visionnisme constitutionnel », RFDC, 2008/5 (HS n° 2), pp. 66 s.[]
  17. P. Brunet, « La part de la doctrine dans la crĂ©ation du droit constitutionnel », Revue du droit d’Assas, 2011, p. 40.[]
  18. R. Carré de Malberg, La loi, expression de la volonté générale, Paris 1931, éd. Sirey, réimpr. Economica, 1984. []
  19. P. Brunet, « La part de la doctrine dans la création du droit constitutionnel », op. cit., p. 41.[]
  20. L’interdiction du cumul des mandats a empruntĂ© la voie lĂ©gislative (ordinaire et organique). Cf. infra. Voir notamment, G. Carcassonne, « Dix constitutionnalistes rĂ©pondent Ă  deux questions concernant le cumul des mandats », RDP, 1997, pp. 1551-1600 ; Voir Ă©galement G. Carcassonne, O. Duhamel, Y. Mény, H. Portelli, G. Vedel, « Changer la RĂ©publique », Le monde, 7 mai 1997.  []
  21. Voir notamment P. Avril, Les conventions de la Constitution, Paris, Puf, Leviathan, 1997, p. 163.[]
  22. Pour une Ă©tude sur la composition des comitĂ©s d’experts, voir notamment X. Magnon, « La composition de la commission Balladur : brĂšves rĂ©flexions sur l’expertise en matiĂšre constitutionnelle », RFDC, 2008/5 (HS n° 2), p. 47. []
  23. Ibidem, pp. 40-41.[]
  24. Article 2 du décret n° 92-1247 du 2 décembre 1992 instituant un comité consultatif pour la révision de la Constitution. []
  25. Article 1er du dĂ©cret n° 2002-961 du 4 juillet 2002 portant crĂ©ation d’une commission chargĂ©e de mener une rĂ©flexion sur le statut pĂ©nal du PrĂ©sident de la RĂ©publique. []
  26. Article 1er du dĂ©cret n° 2007-1108 du 18 juillet 2007 portant sur la crĂ©ation d’un comitĂ© de rĂ©flexion et de proposition sur la modernisation et le rééquilibrage des institutions de la Ve RĂ©publique. []
  27. Article 1er du dĂ©cret n° 2012-875 du 16 juillet 2012 portant crĂ©ation d’une commission de rĂ©novation et de dĂ©ontologie de la vie publique. []
  28. D. Ribes, « Le comité Balladur, technicien, expert du parlementarisme », RFDC, 2008/5 (HS n° 2), pp. 117-132. []
  29. L. Favoreu, « Les dĂ©cisions du Conseil constitutionnel dans l’affaire des nationalisations », RDP 1982, p. 419 ; « La lĂ©gitimitĂ© du juge constitutionnel », RIDC, 1994, pp. 578 s. []
  30. DĂ©cision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982, Loi modifiant le code Ă©lectoral et le code des communes et relative Ă  l’Ă©lection des conseillers municipaux et aux conditions d’inscription des Français Ă©tablis hors de France sur les listes Ă©lectorales, JO, 19 novembre 1982, p. 3475, Rec. p. 66.[]
  31. DĂ©cision n° 98-407 DC du 14 janvier 1999, Loi relative au mode d’élection des conseillers rĂ©gionaux et des conseillers Ă  l’AssemblĂ©e de Corse et au fonctionnement des Conseils rĂ©gionaux, JO, 20 janvier 1999, p. 1028, Rec. p. 21.  []
  32. Loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 relative Ă  l’égalitĂ© entre les femmes et les hommes, JORF, 9 juillet 1999, p. 10175.[]
  33. DĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 2006-537 DC du 22 juin 2006, RĂ©solution modifiant le rĂšglement de l’AssemblĂ©e nationale, cons. 13,  JO, 27 juin 2006, p. 9647, Rec., p. 67.[]
  34. Un nouvel article, l’article 51-1, a Ă©tĂ© insĂ©rĂ© dans la Constitution. Celui-ci prĂ©voit que « Le rĂšglement de chaque assemblĂ©e dĂ©termine les droits des groupes parlementaires constituĂ©s en son sein. Il reconnaĂźt des droits spĂ©cifiques aux groupes d’opposition de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ainsi qu’aux groupes minoritaires ».[]
  35. DĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 71-44 DC du 16 juillet 1971, Loi complĂ©tant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, JO, 18 juillet 1971, p. 7114, Rec., p. 29.
    []
  36. C.-M. Pimentel, « Reconnaissance et désaveu : contribution à une théorie du droit politique », Jus Politicum, 2008, n° 1, http://www.juspolitium.com/Essai-de-Pim-s.html, consulté le 21 mai 2018. []
  37. D’autres rĂ©visions constitutionnelles ont donnĂ© lieu Ă  de vĂ©ritables rĂ©formes. Il est possible de mentionner l’ouverture de la saisine du Conseil constitutionnel en 1974 ou encore de l’adoption du quinquennat pour le mandat prĂ©sidentiel en 2000. []
  38. DĂ©cision du Conseil constitutionnel n° 76-72 DC du 12 janvier 1977, Loi autorisant le gouvernement Ă  modifier par ordonnances les circonscriptions pour l’élection des membres de la chambre des dĂ©putĂ©s du territoire français des Afars et des Issas, cons. 3, JO, 13 janvier 1977, p. 343, Rec., p. 31.[]
  39. Message de M. le Président de la République, Déb. Parl. AN (CR), séance du jeudi 30 mai 1974, JO, 31 mai 1974, pp. 2336 s. []
  40. Article 18 de la Constitution : « Le PrĂ©sident de la RĂ©publique communique avec les deux AssemblĂ©es du Parlement par des messages qu’il fait lire et qui ne donnent lieu Ă  aucun dĂ©bat. Il peut prendre la parole devant le Parlement rĂ©uni Ă  cet effet en CongrĂšs. Sa dĂ©claration peut donner lieu, hors sa prĂ©sence, Ă  un dĂ©bat qui ne fait l’objet d’aucun vote. Hors session, les assemblĂ©es parlementaires sont rĂ©unies spĂ©cialement Ă  cet effet. »[]
  41. Article 51-1 de la Constitution : « Le rĂšglement de chaque assemblĂ©e dĂ©termine les droits des groupes parlementaires constituĂ©s en son sein. Il reconnaĂźt des droits spĂ©cifiques aux groupes d’opposition de l’assemblĂ©e intĂ©ressĂ©e ainsi qu’aux groupes minoritaires ».[]
  42. Loi organique n° 2014-125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur, JORF, 16 février 2014, p. 2703 ; Loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, JORF, 16 février 2014, p. 2705.[]
  43. Loi organique n° 2001-419 du 15 mai 2001 modifiant la date d’expiration des pouvoirs de l’AssemblĂ©e nationale, JORF, 16 mai 2001, p. 7776.[]
  44. On sait par exemple que le vote de la rĂ©vision constitutionnelle de 2008 a Ă©tĂ© acquis grĂące Ă  certaines concessions. C’est le cas de l’introduction de la notion de groupes minoritaires qui a permis de rallier les centristes. []
  45. On pense par exemple Ă  la responsabilitĂ© du Gouvernement devant le Parlement. Le principe, et sa mise en Ɠuvre, demeurent inscrits dans la Constitution mais l’apparition du fait majoritaire les a fait tomber en dĂ©suĂ©tude.[]
  46. La constitutionnalisation par l’émotion n’est pas quelque chose qui fonctionne. Le projet de loi constitutionnelle de protection de la Nation l’a largement dĂ©montrĂ©.[]
  47. Ph. Ardant, « Le temps dans les constitutions Ă©crites », in MĂ©langes en l’honneur de Pierre Avril, La RĂ©publique, Paris, Montchrestien, 2001, pp. 514-515. []