Introduction
Selon Pierre Avril, « prévoir le passé est une tentation naturelle de l’esprit. (…) Les juristes y sont enclins, particulièrement lorsqu’il s’agit de la Constitution qui, disposant pour l’avenir, contiendrait en puissance ce qui s’est effectivement réalisé en acte. (…) Mais c’est attribuer à la lettre du texte une efficacité que démentent la liberté de l’interprète et sa complaisance à l’opportunité politique. » [01]
Cette réflexion cadre bien avec la situation actuelle du Parlement français, à la fois issue d’une dérive continue du régime et néanmoins ô combien surprenante. La capacité de décision parlementaire nous permettra d’illustrer cette ambivalence.
D’un côté, les décisions parlementaires sont multiples et variées. En dehors des différentes lois et de la mise en cause de la responsabilité du gouvernement, le droit parlementaire comporte bien d’autres décisions ; qu’il s’agisse de la constitution des groupes parlementaires et des instances dirigeantes du Parlement ou de décisions plus quotidiennes telles que le vote sur l’ordre du jour, sur une résolution, la saisine du Conseil constitutionnel ou les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre d’un député. La délibération elle-même implique des décisions nombreuses : demandes de prise de parole, suspension de séance, renvoi en commission, etc. Il paraît donc impossible de donner une réponse unique à la question de la capacité à prendre des décisions.
D’un autre côté, la décision parlementaire suppose un vote majoritaire et renvoie à ce titre au parlementarisme. Celui-ci repose sur l’idée et la nécessité d’une majorité parlementaire qui sera alors capable de prendre les décisions essentielles. Le bipartisme britannique, dû en grande partie au mode de scrutin particulier, en est le modèle. Tant la Loi Fondamentale allemande que la Constitution française de 1958 ont entrepris, chacune à sa manière, de transposer ce régime par divers mécanismes de rationalisation et/ou de discipline parlementaire. Pendant de nombreuses années, ce mimétisme a été couronné de succès. Mais depuis quelques années, l’Europe est en proie à la contestation du régime représentatif classique, au déclin des partis politiques traditionnels et à l’apparition de forces nouvelles, souvent populistes, illibérales ou d’extrême droite. Dès lors, le parlementarisme doit s’adapter et fonctionner en l’absence de majorité ; la fragmentation du paysage politique devient une menace ou une réalité. Si en Allemagne, la culture des coalitions peut aider à gérer ce phénomène, il n’en va pas ainsi en France.
En France, la fragmentation a émergé progressivement : des « frondeurs » sous la présidence Hollande en 2016, en passant par la majorité relative en 2022 à l’absence de majorité, à la suite de la dissolution en 2024. Trois grands blocs irréconciliables d’importance quasi équivalente dominent l’Assemblée nationale. Quelle est alors l’incidence de cette situation nouvelle sur les capacités de décision parlementaire ? Alors que bien des politiques et des constitutionnalistes ont accueilli cette évolution avec l’espoir d’un renouveau du Parlement [02], ces attentes ont été déçues.
Il s’avère en effet que le Parlement n’est pas parvenu à trouver des compromis permettant de former des coalitions. Cette incapacité conduit essentiellement à ce que l’actuel ministre de la justice a nommé la « bordélisation » [03] ou plus poliment le chaos (A). L’incapacité n’est toutefois pas totale ; elle concerne surtout ce qu’on pourrait appeler la « gouvernance » ou les grandes orientations. On assiste de fait à une activité foisonnante quoique désordonnée qui provoque une certaine frustration (B). L’instrumentalisation de la procédure législative risque alors de mettre la délibération en sourdine (C).
A. L’incapacité à décider des grandes orientations : le chaos ?
L’existence d’une culture des conflits remontant à Rousseau et persistant jusqu’à aujourd’hui est parfois suggérée. [04] Sous la Ve République, cette culture s’est incarnée dans la bipolarisation, le fait majoritaire ou ce qu’on a appelé également le parlementarisme majoritaire [05]. Tout ou presque pouvait être lu à travers le prisme droite/gauche [06]. Ce clivage a permis que les parlementaires se plient à la discipline partisane. Signe précurseur de la fin de cette République « heureuse » : en 2017, les deux partis traditionnels de gouvernement, les Républicains et le PS, n’obtiennent qu’un quart des voix [07].
L’émergence du RN à droite et de LFI à gauche débouche alors sur la tripartition de l’Assemblée nationale. Le refus des trois blocs de faire la moindre concession sur leur programme a rendu impossible de former une coalition gouvernementale majoritaire (I). Mais il s’est avéré tout aussi impossible de renouer avec le régime parlementaire et de reconstituer un Parlement fort (II).
I. L’incapacité à former des coalitions
Il est significatif que la doctrine française utilise le terme de coalition [08] pour toute sorte d’alliance, par ex. la NUPES conclue entre les partis de gauche en vue des élections législatives de 2022. Et en effet, tant l’évolution du régime, le droit des partis politiques que le droit parlementaire convergent pour faire obstacle à des coalitions et obscurcir la notion de majorité.
1. L’évolution du régime
L’évolution du régime se caractérise par sa déconstruction à l’œuvre depuis l’instauration du quinquennat [09]. Le fait d’avoir fait coïncider les mandats parlementaire et présidentiel en plaçant l’élection parlementaire après la présidentielle a conduit à effacer les aspects parlementaires du régime et à renforcer le présidentialisme [10].
2. Le droit des partis politiques
Le droit des partis politiques peu contraignant laisse place à une liberté de création et d’organisation substantielle tout en assurant aux partis un financement public. Cette situation a engendré une prolifération de micro-partis [11]. Ces deux évolutions ont contribué à l’affaiblissement et à la division des partis de gouvernement traditionnels. Le clivage droite/gauche prédominant jusque-là, favorisé du reste par le scrutin majoritaire, s’est dissous dans le slogan macroniste du « en même temps ». On pouvait alors penser que le système partisan évoluerait vers un vaste centre au soutien du Président. Les faits sont venus très largement démentir cette idée. Non seulement, le Président n’a jamais réussi à s’entourer d’un parti fort, bien implanté, mais encore de nouvelles forces plus radicales ont concurrencé les partis traditionnels. Ainsi la bipolarisation a définitivement cédé le pas à la fragmentation et à une polarisation radicalisée. Dès lors, l’idée d’un contrat de coalition négocié entre les principales forces en présence devenait de plus en plus chimérique. Même un gouvernement soutenu par des majorités changeantes « texte par texte », comme Elisabeth Borne l’a tenté de réaliser, n’a pas pu se maintenir.
3. Le droit parlementaire
Le paysage politique perd alors ses contours. Le droit parlementaire vient accentuer cette tendance. En effet, depuis 2008, il suffit de quinze parlementaires pour former un groupe politique. En 2017, au début du mandat d’Emmanuel Macron, on comptait sept groupes, un record à l’époque ; autre record, le groupe majoritaire LRM (La République en Marche) a perdu 46 élus au cours de cette période [12]. En 2022, on comptait dix groupes et en 2024, onze. Miroir de la fragmentation politique, cet éparpillement n’était évidemment pas propice à l’établissement d’une majorité.
Pour se former légalement, les groupes politiques sont tenus de déclarer leur appartenance soit à l’opposition, soit à se considérer comme minoritaires [13], le groupe restant étant tenu pour majoritaire. Or, si en 2024 le RN (Rassemblement National) constitue le groupe numériquement le plus important avec 120 membres, il s’est rangé dans l’opposition. C’est pourquoi le groupe EPR (Ensemble pour la République correspondant grosso modo au parti Renaissance) avec ses 79 membres forme à présent la « majorité » – mais laquelle ? -, pourtant loin de disposer de la majorité des sièges. Ce qu’à défaut de majorité on dénomme le « socle commun » comprend en outre les autres groupes participant au gouvernement : Horizons (HOR) avec 29 membres, les Démocrates (Dem – MoDem), 39 membres, et la Droite républicaine (DR – LR) avec 42 membres. Bien que participant au gouvernement, ils se sont tous affichés comme minoritaires, disposant à ce titre de droits spécifiques comme l’opposition. Il est intéressant de noter qu’en 2022, les DR-LR étaient affiliés au camp de l’opposition.
Celle-ci rassemble le nombre impressionnant de sept groupes dont le RN est le plus nombreux, suivi par LFI–Nouveau Front populaire avec 70 sièges. Viennent ensuite les socialistes (Soc – PS) 61 membres, le groupe écologiste et social (EcoS) 38 sièges, celui de Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (LIOT sans équivalent partisan) 22 sièges, Gauche démocrate et républicaine (GDR – radicaux de gauche) 17 membres et l’Union des droites pour la République (UDR – dissidents Ciotti) 16 sièges. Dans cet ensemble, le groupe LIOT joue un rôle particulier de faiseur de roi ou de médiateur entre l’opposition et la « majorité ». On notera également que, contrairement à 2022, les groupes de gauche n’affichent plus leur dénomination commune NUPES provenant de leur alliance électorale. L’opposition apparaît ainsi fortement éclatée et divergente [14].
Ce tableau montre, me semble-t-il, à quel point les notions de majorité et d’opposition se sont affadies. En effet, la majorité numérique est clairement dans le camp de l’opposition et hostile à la fois au Président de la République et au gouvernement. Le fait majoritaire demeure néanmoins présent dès lors que le groupe parlementaire EPR se voit qualifié de « majorité » et que la désunion de l’opposition n’est pas parvenue à entraver sérieusement l’action du Président. C’est décidément ce dernier et son élection qui fait la majorité.
Il apparaît également que le jeu politique s’est nettement droitisé au point que la loi immigration [15] a été adoptée en 2024 par une majorité composée de la droite et de l’extrême droite, comme d’ailleurs, plus récemment, une résolution proposée par le RN afin de dénoncer les accords franco-algériens [16]. Au cours des débats parlementaires sur la loi immigration, le gouvernement avait accepté des amendements clairement inconstitutionnels. Le Conseil constitutionnel censurera certes la plupart de ces amendements mais simplement pour des raisons de procédure (cavaliers législatifs) [17]. Le populisme émergeant ne relativise donc pas seulement la notion de majorité [18] mais également le droit ; on tente de faire croire que l’État de droit est l’état du droit et que ce dernier peut être modifié [19].
A l’incapacité de former des coalitions s’ajoute l’incapacité de revenir à un vrai régime parlementaire.
II. L’incapacité de renouer avec le régime parlementaire
« Mesdames et messieurs les parlementaires, partager le pouvoir avec le Parlement, voici incontestablement une rupture », a déclaré le Premier ministre Sébastien Lecornu le 13 octobre 2025, confirmant qu’il renoncerait à utiliser l’article 49, al. 3 pour faire adopter le budget pour 2026 [20].
Voilà une idée surprenante. Car la réforme de 2008 ne visait-elle pas au renforcement du Parlement ? Les propos de M. Lecornu ne constituent-ils pas, dès lors, l’aveu d’un échec ? Ce n’est pas si évident, car la réforme de 2008 a certes voulu « desserrer l’étau du parlementarisme rationalisé » [21] sans cependant démanteler ce dernier. Aussi, les gouvernements minoritaires entre 2022 et 2025 se sont-ils abondamment servis dans la boîte à outils du parlementarisme rationalisé à la française pour dompter le Parlement. C’est en effet la manière forte qui a présidé à la réforme des retraites ainsi qu’à l’adoption des budgets et des lois de financement de la Sécurité sociale. Malgré les limitations apportées en 2008 à l’application de l’article 49-3 de la Constitution permettant l’adoption d’un texte sans vote, celui-ci est largement utilisé [22]. Les articles 40 [23] – irrecevabilités financières – et 44-3 de la Constitution – vote bloqué – n’ont pas été modifiés en 2008. Le gouvernement conserve également un pouvoir important pour la fixation de l’ordre du jour [24]. Non seulement il est libre de déterminer le programme de deux semaines sur quatre mais il dispose encore d’une priorité durant les deux semaines parlementaires pour l’examen des lois de finances, de financement de la sécurité sociale et des textes en navette en vertu de l’art. 48 de la Constitution. Les gouvernements se sont également servis habilement de tout le droit parlementaire, notamment des procédures de la commission mixte paritaire [25], des lois de financement de la sécurité sociale [26], des « niches parlementaires » [27] et du choix entre les différents « véhicules législatifs » selon une néo-terminologie. Tout cela illustre donc la faiblesse persistante du Parlement français, autrement dit l’échec d’un renforcement de ce dernier, socle d’un régime parlementaire véritable.
B. Le foisonnement d’activités diverses : les frustrations éprouvées par les tentatives de reparlementarisation
L’incapacité parlementaire à former une majorité de gouvernement ne signifie pas que le Parlement soit resté inactif. Au contraire, presque autant de lois que sous les législatures précédentes ont vu le jour (I). En revanche, le contrôle du gouvernement a connu des variations sensibles, témoignant à la fois d’une auto-censure et d’un sursaut (II). Enfin, cette dernière législature se caractérise par une nette revalorisation du Sénat (III).
I. Les activités législatives
La réforme de 2008 a transféré une partie des mécanismes du parlementarisme rationalisé [28] aux instances parlementaires ; c’est la version « moderne » du parlementarisme rationalisé [29]. Ainsi la conférence des présidents fixe l’ordre du jour parlementaire, peut décider qu’un projet ou une proposition soit examiné dans un temps déterminé, s’opposer à la procédure accélérée de l’art. 45 ou s’opposer à l’inscription à l’ordre du jour d’un projet de loi sans étude d’impact ou une étude insuffisante. Sur proposition de la Présidente de l’Assemblée, elle a adopté une nouvelle organisation des semaines d’initiative parlementaire pour valoriser des « propositions transpartisanes » [30]. Il n’en demeure pas moins que « l’ex-majorité présidentielle » continue d’y exercer une grande influence et d’occuper des postes importants [31].
Le rôle des commissions permanentes a également été revalorisé, puisque c’est leur texte qui désormais constitue la base de discussion en séance publique [32] sauf pour les lois de finances et de financement de la sécurité sociale ainsi que pour les lois de ratification des traités internationaux. Les amendements successivement adoptés en commission risquent cependant de porter atteinte à la cohérence et à l’équilibre du projet initial. Le gouvernement ne peut alors juguler ce danger qu’en apportant lui-même des amendements.
Quant aux lois proposées et/ou votées, on observera d’abord que chaque parlementaire possède individuellement l’initiative législative et le droit d’amendement [33]. En cela, le droit constitutionnel français se montre généreux à l’endroit des députés. Toutefois, l’article 40 de la Constitution édicte l’irrecevabilité des propositions et amendements parlementaires « lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique ». Cet obstacle entrave fortement la marge de manœuvre des parlementaires [34]. Un exemple particulièrement significatif en est la contestation parlementaire de la réforme des retraites [35]. Alors qu’une pratique de tolérance s’était établie au sein de l’Assemblée nationale afin de permettre au moins le dépôt des propositions de lois comportant des charges nouvelles, cette tolérance a cessé au cours de cette procédure, [36] conformément d’ailleurs à la jurisprudence du Conseil constitutionnel [37].
La menace de l’irrecevabilité financière explique également en partie la frustration ressentie à l’égard de la fabrique législative. En effet, cette irrecevabilité limite sérieusement l’ampleur des réformes possibles [38]. Les autres limites proviennent pour l’essentiel de l’absence de majorité et de la polarisation des positions : seuls des sujets consensuels ont quelques chances de passer à travers les chausse-trapes des affrontements et des amendements contradictoires. Aussi députés et sénateurs se plaignent-ils « de ne pas aller au bout des choses » [39] et en doctrine déplore-t-on « la faible portée normative et l’absence de ligne directrice » [40] de la plupart des textes.
Pourtant, des lois importantes ont été adoptées [41]. On peut mentionner à cet égard par ex. la loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur (LOPMI) [42], la loi relative à l’industrie verte [43], la loi constitutionnelle relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse [44] ou encore la très contestée loi pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration [45].
Si l’activité législative est donc demeurée importante, il convient de noter en premier lieu que le nombre de projets de loi – donc d’initiative gouvernementale – a drastiquement diminué [46]. Actuellement, la loi de finances et la loi de financement de la sécurité sociale avancent péniblement dans le labyrinthe des discussions, des concessions promises, attendues ou démenties afin d’échapper – peut-être – à une adoption du budget par voie d’ordonnance. En deuxième lieu, nombre de propositions de lois votées en première lecture n’ont pas (encore ?) été adoptées définitivement. En troisième lieu, le gouvernement n’est pas resté passif mais a activement inspiré certaines propositions, ce qui a l’avantage pour lui de se passer d’études d’impact et d’avis du Conseil d’Etat. Enfin – et paradoxalement – un tiers des textes a été adopté à l’unanimité [47]
II. Le contrôle du gouvernement
Dans l’ensemble, le contrôle parlementaire sur le gouvernement s’est nettement intensifié depuis 2022. Il est clair que faute de pouvoir suffisamment peser sur la loi, les parlementaires investissent la fonction de contrôle, longtemps négligée. A ce titre, le fait que la réforme de 2008 attribue la présidence de la commission des finances à un membre de l’opposition est significatif [48]. Toutefois, ce contrôle a connu, depuis 2022, des hauts et des bas et il n’est pas certain qu’il soit très efficace, qu’il débouche sur des résultats concrets.
Ainsi, force est de constater que durant le grand laps de temps du 16 juillet au 21 septembre 2024 qu’a duré l’expédition des affaires courantes après la dissolution, il n’y a eu aucun contrôle sur le gouvernement [49]. Alors que le gouvernement Attal a pris 340 décrets et 1650 arrêtés, le Parlement est resté passif dans l’expectative de la nomination d’un nouveau Premier ministre. Ce n’est qu’en octobre que la commission des lois de l’Assemblée nationale lance une mission d’information flash. Quelques améliorations sont proposées, en particulier la possibilité pour les présidents de groupe ou de commissions de saisir le juge administratif et l’obligation pour le gouvernement d’informer le Parlement. Ce texte a été voté en première lecture mais n’est toujours pas définitivement adopté.
En revanche, les rapports issus de missions d’information, des commissions permanentes ou d’enquêtes ont connu un accroissement sensible [50]. Quelques-uns ont eu un retentissement certain comme notamment la commission sénatoriale sur l’affaire Benalla [51], sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises [52] ou celui de l’Assemblée nationale dans l’affaire Bétharram [53]. Si le débat public s’en est enrichi, il n’y a pas eu, à ma connaissance, de suites législatives.
A ce titre, le contrôle effectué à travers la motion de censure ou la question de confiance est évidemment beaucoup plus efficace à condition que la motion soit adoptée ou la confiance refusée [54]. C’est ce qui s’est produit le 4 décembre 2024 à l’encontre du gouvernement de Michel Barnier et le 8 septembre 2025 s’agissant du gouvernement Bayrou. Avant cette issue fatale, ce dernier a réussi à survivre à huit motions de censure.
III. La revalorisation du Sénat
Cette revalorisation est telle que l’on a pu parler de « sénatorialisation » [55]. En effet, le Sénat bénéficie d’une majorité homogène, stable et modérée ; les extrêmes (RN et LFI) n’y étant représentés que marginalement. De plus, le gouvernement ne peut engager sa responsabilité sur un texte selon le modèle de l’article 49, al. 3 si bien que les débats n’ont de ce fait plus lieu à l’Assemblée nationale mais peuvent désormais se tenir au Sénat. Celui-ci devient alors une sorte de forum de négociation d’autant plus incontournable qu’il intervient activement tant dans la procédure des commissions mixtes paritaires qu’à l’occasion des motions de rejet préalables [56]. Créées en 2009, celles-ci sont votées avant le début de l’examen en séance publique afin « de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles ou de faire décider qu’il n’y a pas lieu à délibérer ». Une procédure similaire est la question préalable au Sénat [57]. Alors que cette procédure a initialement été conçue comme protection de l’opposition et des minorités, elle est aujourd’hui utilisée surtout par les rapporteurs de projets ou propositions de lois et devient alors un moyen de contourner l’Assemblée nationale et la discussion des amendements y déposés. On passe ainsi directement de la commission saisie ou bien au Sénat ou bien, lorsque celui-ci s’est déjà prononcé, à la Commission mixte paritaire. C’est ce qui s’est produit en particulier pour la loi dite Duplomb réautorisant certains pesticides tueurs d’abeilles [58] laquelle a déclenché une pétition signée par plus de deux millions de personnes. Dans le cadre des procédures accélérées ou limitées dans le temps, on retrouve le même mécanisme : l’Assemblée nationale est dessaisie à l’expiration du terme au profit du Sénat ou de la Commission mixte paritaire selon les circonstances. Enfin, dans la procédure ordinaire, le gouvernement n’est pas obligé de donner le dernier mot à l’Assemblée nationale mais peut laisser se poursuivre les navettes jusqu’à la convocation d’une Commission mixte paritaire.
Or, le gouvernement exerce encore aujourd’hui une influence prépondérante sur ces Commissions grâce à leur composition et à une gestion intelligente de l’agenda. Si la revalorisation du Sénat est donc indéniable, elle s’opère cependant au moyen de quelques détournements de procédure et d’abus de droits [59]. Il n’est pourtant pas certain que le Conseil constitutionnel fasse cesser ces abus.
C. La mise en sourdine des délibérations par l’obstruction
La renaissance de l’activisme parlementaire coïncide avec des troubles croissants. Si le phénomène de l’obstruction est déjà ancien [60], il a connu récemment un développement important dans le Parlement français. L’obstruction [61] désigne un « ensemble de pratiques et comportements parlementaires dont l’objet est de faire obstacle à la progression de la délibération vers son terme qui est la décision majoritaire [62] » ou encore « un abus des ressources de la procédure, notamment du droit de parole » [63]. Ces éléments de définition font entrevoir la complexité du phénomène. Ses manifestations multiples (I) interrogent sur ses raisons d’être (II) et sur ses objectifs (III).
I. Les manifestations : témoins de la dégradation des débats
« Qu’il retourne en Afrique, tais-toi la vieille!, Monsieur le ministre, vous faites pitié, vous êtes un imposteur et un assassin » [64]. Voilà pour quelques illustrations de cette dégradation des débats. Aux injures verbales s’ajoutent d’autres troubles de l’ordre tels que des bras d’honneur, des signes vestimentaires, par ex. un gilet jaune, l’agitation de pancartes, l’exposition de paquets de pâtes et de boîtes de haricots verts en plein hémicycle ou des attitudes de défi [65]. Ces troubles très manifestes entraînent en général des sanctions en vertu du droit disciplinaire des Assemblées [66].
Des troubles plus subtils se traduisent par des demandes de paroles répétées dans la discussion des amendements, au moyen de motions de procédure, par des rappels au Règlement, ou des demandes réitérées en faveur d’un temps de pause de la délibération. Ces demandes peuvent concerner toute sorte de textes [67].
Enfin, l’instrument d’obstruction le plus classique est la multiplication des amendements. Certains textes de loi récents ont conduit à la production de plusieurs dizaines de milliers d’amendements.
II. Les raisons possibles de ce développement
L’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron a coïncidé non seulement avec l’apparition de nouvelles forces politiques mais de manière plus générale avec un renouvellement profond du personnel parlementaire, peu au courant des règles et usages parlementaires. Les nouvelles forces politiques se situant aux extrêmes, les débats sont forcément devenus plus passionnés. Toutefois, les stratégies poursuivies par le RN et LFI se distinguent fondamentalement : alors que le RN a tout fait pour se « dédiaboliser », en imposant des cravates et un comportement en général poli, les députés LFI se sont épanouis dans la provocation, montrant par-là leur mépris vis-à-vis du jeu parlementaire, leur conviction qu’ils n’avaient rien à gagner à se conformer aux règles et usages parlementaires et leur volonté de « peser autrement sur les débats parlementaires » [68].
L’absence de majorité a sans doute contribué à exacerber ces tendances, car les membres du gouvernement n’ont pas été en reste.
III. Les objectifs poursuivis
Deux grandes séries d’objectifs semblent avoir guidé les protagonistes : celui d’empêcher plutôt que de statuer, d’une part, et d’autre part, celui de se rendre visible.
Empêcher l’adoption d’un texte, c’est évidemment la volonté de toute opposition vis-à-vis du gouvernement mais souvent, l’opposition est très consciente de ne pas pouvoir y parvenir. Tout dépend à cet égard du rapport de force. Or, en cas de majorité relative ou en son absence, c’est la « majorité » qui a intérêt à empêcher qu’un texte de l’opposition soit adopté. Si des stratégies poursuivant ce but sont entamées par des parlementaires, que ce soit individuellement ou collectivement, c’est un grand service rendu au gouvernement qui peut ainsi éviter de faire partie du conflit [69]. Les « niches » parlementaires constituent à ce titre un exemple particulièrement significatif. Elles permettent aux différents groupes, surtout ceux minoritaires et d’opposition, de mettre à l’ordre du jour l’une de leurs propositions de loi. Toutefois, les débats réservés à ces niches étant enfermés dans des délais très brefs, les obstructions fortes et diverses de la part des groupes qui soutiennent le gouvernement ont raison de la plupart des initiatives des oppositions [70].
L’objectif de visibilité est souvent visé en même temps, surtout si l’obstruction émane d’un groupe minoritaire, voire d’un individu. Ce but peut apparaître désirable dans le monde de la politique-spectacle mais il peut exprimer également la volonté d’une communication plus directe avec l’opinion publique, en particulier avec ses électeurs. Le scrutin majoritaire joue ici certainement un rôle mais au-delà, un tel lien direct correspond bien aux stratégies adoptées par LFI, celles d’une démocratie plus directe.
Dans ce contexte, il convient de mentionner les réseaux sociaux dont les parlementaires sont en général des clients fidèles et fervents. Au point que certains députés lisent en séance publique leur communiqué TikTok en guise de discours parlementaire [71]. Selon une étude citée par Le Monde, « désormais les députés s’expriment bien davantage pour leurs followers que pour les autres députés, avec tous les effets pervers des réseaux sociaux sur la polarisation des débats et la violence politique ». [72]
Les débats parlementaires mériteraient sans doute un rafraîchissement et une mise au goût du jour mais est-ce qu’ils doivent le faire sur le modèle de X ou de TikTok ? Certainement pas, car la politique ne se résume pas à l’émotion mais à des décisions précédées par un débat rationnel et approfondi.
Conclusion
Je dirais cependant pour conclure que le débat ne fait pas partie des spécialités françaises. Ce seraient plutôt les discours, les cours ou les monologues. Dans ce domaine, les parlementaires français auraient sans doute à apprendre de leurs collègues allemands.
Quant à la fragmentation politique et ses répercussions sur les capacités de décision, la France se situe probablement dans une évolution générale qui va vers le populisme et l’illibéralisme tout en y occupant une position singulière. Cette position tient à son régime politique très particulier. Celui-ci s’avère fortement personnalisé autour du Président de la République sans véritable contrepoids. Malgré l’absence de majorité, le présidentialisme est demeuré la pièce maîtresse du système et un piège dont même l’opposition est victime, puisque la décision définitive sur la réforme des retraites doit intervenir dans le cadre des élections présidentielles de 2027. Ce n’est en tout cas pas le Conseil constitutionnel qui pourrait contrebalancer les pouvoirs du Président. Sa jurisprudence récente semble montrer plutôt que, loin de concevoir la Constitution comme une norme suprême limitant le pouvoir politique, il envisage cette dernière davantage comme une « boîte à outils » dans laquelle le pouvoir en place peut piocher à sa guise.
Constance Grewe
Professeure émérite en droit public de l'Université de Strasbourg, a publié surtout en droit constitutionnel comparé. Elle a été juge à la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine de 2004 à 2016 et vice-présidente de 2008 à 2011. Prof. em. Dr. Dr. h.c, Universität Straßburg, frühere Richterin am Verfassungsgericht von Bosnien-Herzegowina.
- P. Avril, « Une analyse structurale de la Ve République. Etat des lieux », JP Blog, 2 septembre 2024, https://blog.juspoliticum.com/2024/09/02/une-analyse-structurale-de-la-ve-republique-etat-des-lieux/ (tous les liens ont été consultés pour la dernière fois le 25-10-2025).[↩]
- Voir par ex. B. Daugeron, « Elections législatives de 2022 : la fin du présidentialisme majoritaire ? », JP Blog, 29 juin 2022 ; D. Baranger, O. Beaud, J.-M. Denquin, « La classe politique et les médias vont devoir apprendre ce qu’est un véritable régime parlementaire », Le Monde, 9 juillet 2024. [↩]
- Le terme a été forgé par G. Darmanin, Le Parisien, 28 janv. 2023 et illustré par R. Vincent, « À propos du phénomène de bordélisation de la séance parlementaire : Retour sur l’(in)utilité du droit parlementaire disciplinaire », Revue française de droit constitutionnel 138 (2024) p. 307.[↩]
- Selon un entretien d’O. Rozenberg au journal Le Monde : « La culture française n’est pas très ouverte au pluralisme politique », Propos recueillis par A. Chemin, Le Monde, 28 juin 2022. [↩]
- M. Duverger, « Le Parlementarisme majoritaire », Le Monde, 27 novembre 1969 ; J.-M. Denquin, « Recherches sur la notion de majorité sous la Ve République », Revue du droit public et de la science politique en France et à l’étranger (1993), p. 958 ; J. de Saint Sernin, « Les groupes parlementaires sous la XVIe législature : le renouveau de la notion de majorité sous la Ve République », Revue française de droit constitutionnel 137 (2024), p. 99 s.[↩]
- O. Rozenberg, « Clivage droite/gauche et Ve République : une longue tournée d’adieux ? », Pouvoirs n° 179 (2021), p. 29 (29 ss.) ; A. Chemin, « L’impossible deuil de la majorité absolue pour le monde politique français », Le Monde, 9 septembre 2025.[↩]
- Chemin [6], p. 6.[↩]
- Les grands dictionnaires français définissent le terme de la manière suivante : Larousse : « Entente conclue entre divers partis ou en vue d’une élection, en régime parlementaire, pour constituer une majorité destinée à soutenir un gouvernement où seront représentées les diverses tendances la composant ». Académie française : « Réunion de différents partis politiques, ligue de plusieurs puissances militaires contre un ennemi commun. » Le Robert : « Réunion momentanée (de puissances, de partis ou de personnes) dans la poursuite d’un intérêt commun ». De même, J. Gicquel, J.-E. Gicquel, « Chronique constitutionnelle française (18 avril – 30 juin 2022) », Pouvoirs, n°183 (2022) p. 155 qualifient la NUPES (Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale) et EPR (Ensemble pour la République) tantôt d’ « accord électoral » (p. 173), tantôt de « coalition » (p. 163, 170).[↩]
- Avril, [1] p. 3 ss. [↩]
- P.-L. Combrade, « Gouverner sans majorité absolue. Un apprentissage difficile. Chronique de droit constitutionnel français », Revue du droit public (2024/4), p. 132 donne des exemples édifiants d’ingérences présidentielles dans les affaires du gouvernement comme l’idée de créer des RER dans 10 métropoles ou le projet de Marseille en Grand (p. 11 s.).[↩]
- D. Baranger, « La constitution de 2022 à 2027 : Les réformes institutionnelles à faire et à ne pas faire (2/2) », https://blog.juspoliticum.com/2022/02/25/; sur les différences par rapport à l’Allemagne, voir C.-D. Classen, « Die Grundlagen parlamentarischer Willensbildung – ein deutsch-französischer Rechtsvergleich », Jahrbuch des öffentlichen Rechts, à paraître 2027.[↩]
- Sur les groupes parlementaires, voir de Saint Sernin [5], p. 99 ss. [↩]
- Les déclarations des groupes sont prévues à l’art. 51-1 de la Constitution et dans l’art. 19 du Règlement de l’Assemblée nationale (RAN) ; sur ce point P. Jensel Monge, « Les groupes d’opposition et minoritaires de l’article 51-1 de la Constitution et la « conception moderne » de la séparation des pouvoirs », Revue française de droit constitutionnel 116 (2018), p. 803. [↩]
- Voir aussi de Saint Sernin [5], p. 115.[↩]
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, JORF n° 0022 du 27 janvier 2024 ; voir aussi P. Türck, « Introduction. Premier bilan de la XVIe législature : nouveau parlement, nouveaux équilibres ? » Revue française de droit constitutionnel 138 (2024), p. 289. [↩]
- « Pour la première fois, un texte porté par le RN a été approuvé par l’Assemblée nationale », Le Monde, 3 novembre 2025.[↩]
- Cons. const., n°2023-863 DC du 25 janvier 2024, Loi pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ; B. Fargeaud, « On achève bien les chevaux » : le Conseil constitutionnel, les cavaliers législatifs et la loi ‘immigration’ », JP Blog, 12 février 2024, https://blog.juspoliticum.com/2024/02/12/on-acheve-bien-les-chevaux-le-conseil-constitutionnel-les-cavaliers-legislatifs-et-la-loi-immigration-par-benjamin-fargeaud/; S. Benzina, « Loi ‘immigration’ : une décision constitutionnelle habile aux frais des droits des parlementaires », JP Blog, 5 février 2024, https://blog.juspoliticum.com/2024/02/05/loi-immigration-une-decision-constitutionnelle-habile-aux-frais-des-droits-des-parlementaires-par-samy-benzina%e2%80%a8/. [↩]
- A. Le Divellec, « Parlementarisme négatif, gouvernement minoritaire, présidentialisme par défaut : la formule politico-constitutionnelle perdante de la démocratie française », JP Blog, 5 avril 2023, https://blog.juspoliticum.com/2023/04/05/parlementarisme-negatif-gouvernement-minoritaire-presidentialisme-par-defaut-la-formule-politico-constitutionnelle-perdante-de-la-democratie-francaise-par-armel-le-divellec/; De Saint Sernin [5], p. 115 ; Denquin [5], p. 958. [↩]
- Observation du Président du Conseil constitutionnel rapportée par Türck, [15], p. 298.[↩]
- « Ce qu’il faut retenir du discours de politique générale de Sébastien Lecornu », Le Monde, 14 octobre 2025 ; « Déclaration de politique générale du Premier ministre, Sébastien Lecornu », Gouvernement français, 14 octobre 2025, https://www.info.gouv.fr/discours/declaration-de-politique-generale.[↩]
- Selon les termes du rapport rédigé par le Comité Balladur : Rapport du Comité Balladur, « Une Ve République plus démocratique », Fayard-La Documentation française, 2008, p. 22 ; voir aussi J. Hummel, « La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 et le réformisme constitutionnel – Sur une inclination française dans la compréhension du gouvernement parlementaire », Revue française de droit constitutionnel 116 (2018), p. 723 ; J.-F. de Bujadoux, « Chausse-trapes parlementaires pour un gouvernement minoritaire », JP Blog, 5 juillet 2022, https://blog.juspoliticum.com/2022/07/05/chausse-trapes-parlementaires-pour-un-gouvernement-minoritaire-par-jean-felix-de-bujadoux/.[↩]
- Combrade [10], p. 9 : 23 fois par le gouvernement Borne.[↩]
- Voir P. Chavy, « L’application de l’article 40 de la Constitution : des jurisprudences et des pratiques parlementaires méconnues » Revue française de droit constitutionnel 109 (2017), p. 23. [↩]
- Voir de Bujadoux [21] p. 3 s. ; voir aussi F.-E. Godefroy, « Le temps parlementaire », Revue française de droit constitutionnel 116 (2018), p. 821.[↩]
- Art. 45 Constitution, voir aussi S. Bernard, « La commission mixte paritaire », Revue française de droit constitutionnel 47 (2001), p. 451. [↩]
- Art. 47-1 Constitution ; voir notamment B. Morel, « Réforme des retraites et article 47-1 de la Constitution : coup de génie politique ou détournement de procédure ? », JP Blog, 19 janvier 2023, https://blog.juspoliticum.com/2023/01/19/reforme-des-retraites-et-article-47-1-de-la-constitution%e2%80%89-coup-de-genie-politique-ou-detournement-de-procedure%e2%80%89-par-benjamin-morel/. [↩]
- Art. 48, al. 5 Constitution. [↩]
- Sur le bilan de cette réforme voir de Bujadoux [21]. [↩]
- Céline Vintzel, Les armes du gouvernement dans la procédure législative, Dalloz, 2011, p. 708 distingue entre version classique du parlementarisme rationalisé entre les mains du gouvernement et la version moderne où les pouvoirs de discipline appartiennent aux présidents des assemblées, commissions, etc. [↩]
- Türk [15], p. 293 cite comme exemples une proposition de loi sur les déserts médicaux ou sur le droit de se faire enterrer avec son animal de compagnie ; voir aussi V. Boiteau, « À l’Assemblée, les idées transpartisanes bientôt mieux valorisées », Libération, 15 novembre 2023 ; W. Bordas, « À l’Assemblée, les semaines transpartisanes font débat », Le Figaro, 19 décembre 2022.[↩]
- À la Conférence des Présidents, sur les 28 postes que comprend cette instance, les trois groupes de l’alliance « Ensemble » possèdent 16 sièges ; au Bureau, ils occupent 12 sièges sur 19 : voir de Saint Sernin [12], p. 116, note 44. [↩]
- Art. 42 Constitution ; voir A. de Montis, « Les commissions permanentes dix ans après : évolution et révolution ? », Revue française de droit constitutionnel 116 (2018), p. 785. [↩]
- Contrairement au droit allemand ; voir Classen [11], B. b). [↩]
- Voir R. Leatham, « Article 40 de la Constitution : quand l’irrecevabilité financière interroge la recevabilité de l’initiative parlementaire », Revue française de droit constitutionnel 144 (2025), p. 917.[↩]
- J.-F. de Bujadoux, « La réforme des retraites : acmé de la dés-affectio societatis au Palais Bourbon », Jus politicum, n° 30, juillet 2023 ; D. Baranger, « Un spectacle lamentable » : la réforme des retraites entre opposition radicale et mauvaises pratiques gouvernementales », JP Blog, 9 mars 2023, https://blog.juspoliticum.com/2023/03/09/un-spectacle-lamentable-la-reforme-des-retraites-entre-opposition-radicale-et-mauvaises-pratiques-gouvernementales-par-denis-baranger/ ; Combrade [10], p. 9. [↩]
- B. Fargeaud, « Réforme des retraites, initiative parlementaire et article 40 de la Constitution : les riches heures du droit parlementaire et la pauvreté du parlementarisme », JP Blog, 5 juin 2023, https://blog.juspoliticum.com/2023/06/05/reforme-des-retraites-initiative-parlementaire-et-article-40-de-la-constitution-les-riches-heures-du-droit-parlementaire-et-la-pauvrete-du-parlementarisme-par-benjamin-fargeaud/ ; D. Baranger, « La querelle de l’abrogation de la loi « retraites » : retour sur l’éclipse d’une convention parlementaire », JP Blog, 22 novembre 2023, https://blog.juspoliticum.com/2023/11/22/la-querelle-de-labrogation-de-la-loi-retraites-retour-sur-leclipse-dune-convention-parlementaire-par-denis-baranger/, p. 5 s.[↩]
- Cons. Const., n°85-203 DC du 28 décembre 1985, cons n°3.[↩]
- « Au Parlement, les projets de lois éclipsés », Le Monde, 2 juin 2025, p. 8. [↩]
- Le Monde [38]. [↩]
- J.-J. Urvoas, « Crise ou renaissance de la fonction parlementaire ? », Le Club des Juristes, 11 juillet 2025, https://www.leclubdesjuristes.com/politique/crise-ou-renaissance-de-la-fonction-parlementaire-11502/. [↩]
- Voir notamment Combrade [10], p. 4 s. ; Türk [15], p. 294 s.[↩]
- Loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023 d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur, JORF n° 0021 du 25 janvier 2023.[↩]
- Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte, JORF n° 0247 du 24 octobre 2023.[↩]
- Loi constitutionnelle n° 2024-200 du 8 mars 2024 relative à la liberté de recourir à l’interruption volontaire de grossesse, JORF n° 0058 du 9 mars 2024.[↩]
- Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, JORF n° 0022 du 27 janvier 2024.[↩]
- Le Monde, [38] : de 154 projets déposés au cours de la XIV° législature (2012-2017) on passe à 115 au cours de la XV° législature (2017-2022), à 83 pendant la XVI° (2022-2024) et à une quarantaine seulement sous la XVII° législature (depuis 2024) ; voir aussi Urvoas [40]. [↩]
- Urvoas [40], p. 4.[↩]
- Art. 39-3 RAN ; voir D. Baranger, « Ni fait majoritaire, ni cohabitation : la Cinquième République dans le monde d’après… », JP Blog, 24 juin 2022, https://blog.juspoliticum.com/2022/06/24/ni-fait-majoritaire-ni-cohabitation-la-cinquieme-republique-dans-le-monde-dapres-par-denis-baranger/. [↩]
- Le contrôle parlementaire, Pouvoirs n° 134, (2010) ; E. Lemaire, « Carence du contrôle parlementaire et contrôle politique par les experts. A propos de la mission d’évaluation de l’exécutif sur la gestion de la crise due au covid-19 », JP Blog, 9 novembre 2021, https://blog.juspoliticum.com/2021/11/09/carence-du-controle-parlementaire-et-controle-politique-par-les-experts-a-propos-de-la-mission-devaluation-de-lexecutif-sur-la-gestion-de-la-crise-due-au-covid-19-par-elina-lemai/; A. Carpentier, « Le Parlement en veilleur d’ombres. Brèves remarques sur le renforcement du contrôle parlementaire en période d’expédition des affaires courantes », JP Blog, 13 mai 2025, https://blog.juspoliticum.com/2025/05/13/le-parlement-en-veilleur-dombres-breves-remarques-sur-le-renforcement-du-controle-parlementaire-en-periode-dexpedition-des-affaires-courantes-par-antoine-carpentier/. [↩]
- Urvoas [40], p. 2 : entre 2017 et 2019, il y a eu 196 rapports ; entre 2022 et 2024, 279 rapports et de 2024 jusqu’en juillet 2025, 82 rapports sont annoncés ; voir aussi B. Ridard, « Un instrument propice au renforcement du contrôle parlementaire du Gouvernement : les investigations sur pièces et sur place », Revue française de droit constitutionnel 138 (2024), p. 375. [↩]
- M. Jourda, J.-P. Sueur, Sénat, « Rapport d’information n° 324 », session ordinaire 2018-2019 au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale (1) sur la mission d’information sur les conditions dans lesquelles des personnes n’appartenant pas aux forces de sécurité intérieure ont pu ou peuvent être associées à l’exercice de leurs missions de maintien de l’ordre et de protection de hautes personnalités et le régime des sanctions applicables en cas de manquements, 20 février 2019. [↩]
- O. Rietmann, F. Gay, Sénat, « Rapport fait au nom de la commission d’enquête (1) sur l’utilisation des aides publiques aux grandes entreprises et à leurs sous-traitants », n° 808, session extraordinaire de 2024-2025, 1er juillet 2025. [↩]
- F. Kelouahachi, V. Spillebout, P. Vannier, Assemblée nationale, « Rapport fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation exerçant les prérogatives d’une commission d’enquête sur les modalités du contrôle par l’État et de la prévention des violences dans les établissements scolaires », n° 1642, 25 juin 2025.[↩]
- Voir D. Baranger, « Le nouveau visage de l’article 49-3 », JP Blog, 16 novembre 2022, https://blog.juspoliticum.com/2022/11/ 16/le-nouveau-visage-de-larticle-49-3-par-denis-baranger/; J. de Saint Sernin, « ‘49.3 budgétaire’ et ‘49.3 social’. Le recours à l’article 49 al. 3 de la Constitution en matière financière sous la Ve République », Revue française de droit constitutionnel 138, (2024), p. 333 ; T. Ducharme, « Le recours à l’article 49, alinéa 3, en matière budgétaire », Revue du droit public (2024/3), p. 162. [↩]
- Türk [15], p. 296. [↩]
- Prévues à l‘art. 91 al. 5 RAN ; voir N. Lefkopoulou, « Les arguments mobilisés dans les motions de rejet préalable : une étude des XVe et XVIe législatures », Revue du droit public (2025/3), p. 48 ; B. Fargeaud, « Changer ‘Duplomb’ en or ? Les limites des nouveaux habits de la motion de rejet à l’Assemblée nationale », JP Blog, 17 juin 2025, https://blog.juspoliticum.com/2025/06/17/changer-duplomb-en-or-les-limites-des-nouveaux-habits-de-la-motion-de-rejet-a-lassemblee-nationale-par-benjamin-fargeaud/; A. Bertoux, « Coup de projecteur sur la motion de rejet », Le Club des Juristes, 14 décembre 2023 ; M. Charité, « La motion de rejet préalable, une procédure détournée ? », Recueil Dalloz (2025), p. 1336 ; J.-J. Urvoas, « Motion de rejet préalable : le silence du Conseil constitutionnel », Le Club des Juristes, 1er septembre 2025. [↩]
- Art. 44 al. 3 Règlement du Sénat.[↩]
- « Le Parlement adopte définitivement la controversée loi Duplomb sur l’agriculture », Le Monde, 08 juillet 2025. [↩]
- Fargeau [56], p. 4-7; Urvoas [40], p. 4 s. ; Türk [15], p. 296-298.[↩]
- C. Geynet-Dussauze, L’obstruction parlementaire sous la Ve République. Etude de droit constitutionnel, 2020 ; S. Sanchez, « De l’obstruction dans les chambres parlementaires françaises. Considérations historiques sur le paradigme délibératif », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 533.[↩]
- Voir notamment C. Geynet-Dussauze, « Les groupes d’opposition parlementaire n’ont pas le monopole de l’obstruction : réflexions sur la diversité des protagonistes du phénomène obstructionniste », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 557 ; A. Buixan, « Qu’est-ce que débattre ‘en toute loyauté’ ? Les représentations du parlementarisme au prisme de la pratique de l’obstruction parlementaire. (France, Grande-Bretagne, Allemagne) », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 683 ; T. Ehrhard, « L’obstruction : stigmate ou opportunité pour le Parlement ? », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 637 ; J. Souplet, « Prévenir et limiter l’obstruction législative », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 577 ; A. Vidal-Naquet, « Le Conseil constitutionnel et l’obstruction parlementaire. Vers un nemo auditur institutionnel ? », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 623 ; Vincent, [3], p. 307.[↩]
- M. De Villiers, A. Le Divellec, Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, Sirey, 11e éd., 2017, p. 254. [↩]
- P. Avril, J. Gicquel, Lexique de droit constitutionnel, 5e éd., Paris, Puf, 2016, p. 55 ; [↩]
- Injures cités par Vincent [3], p. 307.[↩]
- Vincent [3], p. 308. [↩]
- Sur ce point, Vincent [3] ; Türk [15], p. 289. [↩]
- Geynet-Dussauze, [61], p. 560.[↩]
- Vincent [3], p. 314 s., 320. [↩]
- Geynet-Dussauze [61], p. 564.[↩]
- L. Sanchez, « Comment la majorité présidentielle organise l’obstruction lors des niches parlementaires », Le Monde, 11 janvier 2023 ; Geynet-Dussauze [61], p. 575 ; J.-F. de Bujadoux, « L’obstruction parlementaire vue de la rue de Varenne : Le regard et les armes de l’exécutif », Revue française de droit constitutionnel 135 (2023), p. 597. [↩]
- « A l’Assemblée nationale, la multiplication des ‘interventions TikTok’ fait débat », Le Monde, 12 août 2025, p. 7. [↩]
- Le Monde [71]. [↩]


