Donne défaut contre M. X… ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l’article 1147 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir l’opposition formée par M. X… contre l’ordonnance lui enjoignant de payer à M. Y…, chirurgien-dentiste, le coût des prothèses dentaires que celui-ci avait mises en place en décembre 1986, la décision attaquée du 27 janvier 1995 a retenu du rapport d’expertise que l’articulé dentaire obtenu par les prothèses n’était pas satisfaisant dans la mesure où subsistait un problème d’adaptation correspondant à l’élément dentaire reconstitué dans la partie hémi-mandibulaire droite, expliquant les difficultés de mastication dont s’est plaint M. X… ; qu’elle a considéré que les difficultés d’adaptation prothétiques contrevenaient à l’obligation de résultat à laquelle était tenu M. Y… en tant que fournisseur d’une prothèse ;
Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors qu’il relevait, par ailleurs, que ces difficultés d’adaptation pouvaient être corrigées à l’occasion d’une consultation du praticien que le patient n’avait pas sollicitée, en sorte que l’adaptation relevait d’actes de soins, le jugement a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
REJETTE le pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le jugement avant-dire droit rendu le 3 octobre 1990 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu, au fond, le 27 janvier 1995, entre les parties, par le tribunal d’instance d’Illkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Strasbourg.