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Cass., crim. 11 juillet 1994, Fedaouche Sid Ahmed, n° de pourvoi : 93-85.801

Citer : Revue générale du droit, 'Cass., crim. 11 juillet 1994, Fedaouche Sid Ahmed, n° de pourvoi : 93-85.801, ' : Revue générale du droit on line, 1994, numéro 55856 (www.revuegeneraledudroit.eu/?p=55856)


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Décision citée par :
  • Christophe De Bernardinis, B. L’augmentation des exceptions à l’obligation de renvoi des questions préjudicielles et l’approfondissement corrélatif du dialogue des juges


RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REJET du pourvoi formé par :

– X… Sid Ahmed,

contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 9e chambre, du 19 novembre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l’a condamné à une amende de 1 500 francs et a prononcé pour 15 jours la suspension de son permis de conduire.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, dans leur ensemble, des droits de la défense ;

Attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté les exceptions régulièrement soulevées devant elle et prises de l’incompatibilité de la loi du 10 juillet 1989, instituant le permis de conduire à points, avec l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que de l’illégalité des décrets des 25 juin et 23 novembre 1992 organisant la mesure administrative du retrait des points ;

Qu’en effet, il résulte de l’article L. 11-4 du Code de la route, excluant l’application des articles 55-1 du Code pénal et 799 du Code de procédure pénale, alors applicables, à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure ne présente pas le caractère d’une sanction pénale, accessoire à une condamnation, et qu’en conséquence, ni son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ni son fondement légal ne relèvent de l’appréciation du juge répressif ;

Qu’au surplus, de l’examen des textes organisant le retrait de points ne dépend pas, au sens de l’article 111-5 du Code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994, la solution d’une poursuite exercée, comme en l’espèce, pour contravention d’excès de vitesse ;

Qu’ainsi le moyen est inopérant ;

Sur le second moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

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