RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
– X… Francis,
contre l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 1990 qui, pour infraction au Code de la route, l’a condamné à 15 jours de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation de l’article L. 19, alinéa 2, du Code de la route, des articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon les articles 1 et 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions administratives individuelles défavorables doivent être motivées ; que cette motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que X… a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l’agent de l’autorité chargé de l’exécution d’un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 14 jours ; qu’avant toute défense au fond, il a soulevé une exception tirée de l’illégalité de l’arrêté susvisé pour défaut de motivation ;
Attendu que pour rejeter cette exception, la cour d’appel énonce que » l’arrêté litigieux indique clairement que la commission de suspension du permis de conduire a étudié dans sa séance du 27 septembre 1988 un procès-verbal pour infraction à l’article R. 10 du Code de la route dont Francis X… a fait l’objet le 13 septembre 1988 à 14 heures 05 à Saint-Rémy et dont le prévenu connaît parfaitement la teneur » ; que la cour d’appel relève que » X… ne conteste pas avoir été convoqué à cette séance et avoir ainsi été en mesure de prendre connaissance du dossier et de présenter sa défense » et que » l’arrêté indique que le sous-préfet de Chalon-sur-Saône a pris sa décision au vu de l’avis émis par cette commission » ; que la cour d’appel ajoute enfin que » dans ces conditions, elle estime que cet arrêté » répond aux exigences de la loi » ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; que l’arrêté litigieux qui se borne à mentionner, outre la date et le lieu des faits, les textes applicables et qui ne fait que viser l’avis de la commission de suspension du permis de conduire sans le reproduire ou le joindre, ne comporte pas une motivation conforme à celle exigée par la loi du 11 juillet 1979 et se trouve, dès lors, entaché d’illégalité ;
D’où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l’arrêt de la cour d’appel de Lyon, du 16 janvier 1990,
Et attendu que les faits n’étant pas susceptibles de qualification pénale,
DIT n’y avoir lieu à renvoi.